CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26735/15
A.A.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 juillet 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2015,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. A.A.A., est un ressortissant soudanais né en 1990 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me A. Thiebaut, avocate à Paris.
2. Le requérant, appartenant à une tribu non‑arabe du Darfour, quitta son pays par crainte de subir des mauvais traitements.
3. Peu après son arrivée en France, le préfet de police pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une mesure de placement en centre de rétention administrative.
4. Il forma contre ces mesures un recours devant le tribunal administratif de Paris, qui le rejeta le 18 mai 2015.
5. Le 3 juin 2015, il saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire. Le 5 juin 2015, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 de son règlement, de ne pas expulser le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour.
6. Le 18 septembre 2015, le requérant déposa une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») rejeta le 18 décembre 2015.
7. Le 28 mars 2017, la Cour nationale du droit d’asile (« CNDA ») annula cette décision et reconnut au requérant la qualité de réfugié.
GRIEFS
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dit craindre, en cas de renvoi vers le Soudan, de subir des mauvais traitements de la part des autorités soudanaises.
EN DROIT
9. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Soudan, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Par un mémoire du 22 mai 2017, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant s’était vu reconnaître le statut de réfugié et a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
11. La Cour constate que le statut de réfugié fait obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), no 25389/05, § 36, 10 octobre 2006 et Ka.R. c. France (déc.), no 27717/08, 27 mars 2012).
12. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
13. En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
14. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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