COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26829/95
A. A. Q.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26829/95 introduite le
16 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à
San Severo (Foggia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 5 décembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 décembre 1987, le requérant assigna sa femme devant le
tribunal de Patti afin de faire constater que la séparation de corps
était imputable à sa femme.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 mars 1988 et se
termina, six audiences plus tard, le 12 décembre 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 8 avril 1991. Cette audience fut
renvoyée d'office au 13 mai 1991 puis au 9 décembre 1991 en raison de
l'absence du juge de la mise en état. Par jugement non-définitif du
16 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
20 décembre 1991, le tribunal prononça la séparation de corps des
époux, réserva les questions patrimoniales au jugement définitif et
fixa la reprise de l'instruction au 25 mars 1992.
8. Cette audience fut renvoyée d'office au 3 juin 1992 puis au
16 décembre 1992. Ce jour-là, le juge de la mise en état fixa
l'audience de présentation des conclusions au 26 mai 1993. Cette
audience ayant été renvoyée d'office, l'instruction se termina le
22 septembre 1993. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente fut fixée au 19 décembre 1994. Cette audience fut renvoyée
d'office au 12 juin 1995 en raison de l'absence du juge de la mise en
état puis au 23 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats. Par
jugement du 30 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le
6 novembre 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1987 et
s'est terminée le 6 novembre 1995, a duré plus de sept ans et dix mois.
12. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière
d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H., arrêt
Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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