SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26829/95
présentée par A. A. Q.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 août 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26829/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 décembre 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 17 décembre 1987 devant le tribunal de Patti et
était encore pendante devant cette juridiction au 23 octobre 1995.
Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de sept ans
et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant fait aussi valoir que la longueur de la procédure
a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle
famille : il allègue de ce fait la violation des articles 8 et 12 de
la Convention.
Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas
démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier et de
fonder une nouvelle famille : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve
de l'éventualité de son remariage (cf. N° 20038/92, déc. 5.7.94, non
publiée).
Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la
requête est dépourvue de fondement ; il s'ensuit qu'elle doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 17 décembre 1987 devant
le tribunal de Patti, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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