SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27141/95
présentée par A.A.Q.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par A.A.Q. contre
l'Italie et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de
dossier 27141/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant
à San Severo.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 18 décembre 1983, le requérant et son épouse se rendirent au
poste des carabiniers de Rocca di Caprileone. L'épouse du requérant
déposa une plainte pénale à son encontre pour violence conjugale.
Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue.
Le 19 décembre 1983, le requérant fut transporté à la prison de
Patti, où il fut libéré le lendemain.
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal de Patti pour violence conjugale, coups et blessures
ainsi que pour violation de l'obligation de contribution aux charges
du mariage.
Le 29 juin 1990, la première audience des débats eut lieu devant
le tribunal de Patti.
Par jugement du 29 juin 1990, le tribunal de Patti condamna le
requérant pour le délit de violence conjugale à une peine
d'emprisonnement de huit mois avec sursis ; il acquitta le requérant
en raison d'une amnistie pour les deux autres chefs d'inculpation.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel.
Par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Messina acquitta le
requérant pour prescription.
La date à laquelle cet arrêt devint définitif ne ressort pas du
dossier.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une garde à vue
irrégulière. Il fait valoir qu'il a été arrêté sans qu'un mandat
d'arrêt ait été décerné au préalable, en l'absence de raisons
plausibles de soupçonner qu'il ait commis une infraction et en
l'absence de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher
de s'enfuir. Par ailleurs, le requérant se plaint que, bien que
nécessitant de soins médicaux, il n'a pas été transporté à l'hôpital.
Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 b) et par c) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint que la décision de le placer en garde à
vue et le jugement rendu par le tribunal de Patti révèlent une attitude
féministe. Il allègue la violation de l'article 14 de la Convention.
4. Le requérant se plaint que le principe de l'égalité des droit
entre les époux a été méconnu. Il allègue la violation de l'article 5
du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de
(art. 6) la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une privation de
liberté irrégulière. Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 b)
et par c) (art. 5-1b, 5-1-c) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief
soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation des
dispositions invoquées.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission note que la privation de liberté litigieuse a pris
fin le 20 décembre 1983, alors que la présente requête a été introduite
le 13 septembre 1994, bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint que la décision de le placer en garde à
vue et le jugement rendu par le tribunal de Patti révèlent une attitude
féministe. Il allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
S'agissant de la décision de placement en garde vue, au vu des
conclusions figurant au grief précédent, la Commission estime que ce
grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et
27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
S'agissant du jugement rendu par le tribunal de Patti, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint que le principe de l'égalité des droits
entre les époux a été méconnu. Il allègue la violation de l'article 5
du Protocole N° 7 (P7-5) à la Convention.
La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant
ratifié le Protocole N° 7 (P7) à la Convention le 7 novembre 1991, n'a
pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce
Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-7-2). Il s'ensuit que
sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione
personae de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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