SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27141/95
présentée par A.A.Q.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par A.A.Q. contre
l'Italie et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de
dossier 27141/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant
à San Severo.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 18 juillet 1983, l'épouse du requérant déposa une plainte
pénale à l'encontre de ce dernier pour violence conjugale.
Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue à Rocca di
Caprileone.
Le 19 juillet 1983, le requérant fut transporté à la prison de
Patti, où il fut libéré le lendemain.
Le 4 octobre 1983, le requérant déposa une plainte pénale à
l'encontre de son épouse pour coups et blessures.
Le 16 octobre 1984, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Patti pour violence conjugale, coups et blessures ainsi
que pour violation de l'obligation de contribution aux charges du
mariage. L'épouse du requérant fut renvoyée en jugement pour coups et
blessures ainsi que pour violation de l'obligation de contribution aux
charges du mariage.
La première audience devant le tribunal de Patti fut fixée au
2 mai 1986.
A l'audience, l'avocat de l'épouse du requérant demanda une
suspension de la procédure, au motif que celle-ci avait engagé une
action en désaveu de paternité devant les juridictions civiles. Le
requérant ne s'opposa pas. Le tribunal de Patti ajourna l'affaire et
demanda à l'intéressée de produire les documents relatifs à la
procédure civile.
A une date non précisée, l'épouse du requérant se désista de la
procédure en désaveu de paternité.
Par acte du 22 janvier 1990, le tribunal de Patti fixa la
prochaine audience au 16 février 1990.
Toutefois, suite à une informalité dans les notifications
commises par l'Etat, cette audience fut reportée au 29 juin 1990.
Par jugement du 29 juin 1990, le tribunal de Patti condamna le
requérant pour le délit de violence conjugale à une peine
d'emprisonnement de huit mois avec sursis ; il acquitta le requérant
et son épouse en raison d'une amnistie pour les deux autres chefs
d'inculpation.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel. Le dossier
parvint à la cour d'appel de Messina le 25 janvier 1991.
Par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Messina acquitta le
requérant pour prescription.
Le 26 juillet 1994, cet arrêt acquit force de chose jugée.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 septembre 1994 et enregistrée
le 27 avril 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1996
et le requérant y a répondu le 9 septembre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
Cette procédure a commencé le 18 juillet 1983, date de
l'arrestation du requérant. Elle a pris fin, le 26 juillet 1994, date
à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Messina devint définitif.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans
et huit jours, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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