SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36840/97
présentée par Slimane AAZOUZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1997 par Slimane AAZOUZ
contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de
dossier 36840/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1947. Il est
incarcéré au centre de détention de Tarascon.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1973, à l'âge de 26 ans. En
1976, sa femme et ses deux filles, nées respectivement en 1972 et 1973,
l'y ont rejoint.
Par arrêt du 17 avril 1997, la cour d'appel de Nîmes condamna le
requérant à la peine de cinq ans de prison et prononça à son encontre
l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de
stupéfiants (héroïne).
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1973 en France et que,
dans ce pays, se trouvent sa femme, ses filles et ses petits enfants.
Il estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire
français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect
de sa vie privée et familiale. Il invoque en substance l'article 8 de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1973 en France, où
vivent sa femme, ses enfants et petits enfants. Il se plaint en
substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire
français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect
de sa vie privée et familiale.
La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil
1996-II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI,
N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39,
Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit depuis 1973 en France,
où vivent également sa femme, ses deux filles et ses petits-enfants.
La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du
requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour
eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138,
p. 14, par. 23).
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part,
à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été
reconnu coupable, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense
de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection
de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45,
arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 35
et 36 et arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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