Communiquée le 18 janvier 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 51808/16
A.B.
contre la France
introduite le 31 août 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, A.B., est un ressortissant français né en 1995, et actuellement domicilié à Le Perreux-sur-Marne. Il est représenté devant la Cour par Me M. Schlaffmann-Amprino, avocate à Saint-Mandé.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La situation générale de la maison d’arrêt de Fresnes
Construite en 1898, la maison d’arrêt de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le centre pénitentiaire de Fresnes qui rassemble plusieurs établissements (notamment la maison d’arrêt des hommes, celle des femmes, le centre national d’évaluation et l’établissement public de santé national de Fresnes). La capacité théorique de la maison d’arrêt est de 1320 places. Au 1er août 2016, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 2606 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 185,1 %.
(a) En novembre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite à la maison d’arrêt de Fresnes. Le rapport du CPT (CPT/Inf (2017) 7) indique ce qui suit :
- surpopulation :
« La plupart des détenus étaient hébergés à deux voire trois dans des cellules de 9 ou 10 m² (annexes sanitaires incluses) initialement conçues pour une personne. »
Le CPT appelait les autorités françaises à garantir à chaque détenu un minimum de 4 m2 d’espace de vie en cellule collective (l’espace occupé par les sanitaires/les toilettes étant exclu du calcul) et de disposer d’un lit individuel. Le CPT recommandait aux autorités françaises de renforcer les moyens alloués pour permettre la diminution de la surpopulation, et considérait qu’une réflexion devrait être engagée afin de définir une nouvelle politique pénale et pénitentiaire durable.
- manque d’activités :
« La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements ne bénéficiaient d’aucune activité, hormis de quelques heures d’exercice en plein air et d’un peu de sport. (...) Pour le reste, seul un détenu sur cinq disposait d’un travail (...) »
Dans le résumé exécutif du rapport, le CPT indique que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment dans la maison d’arrêt de Fresnes, associées à la surpopulation et au manque d’activités pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant.
(b) La visite par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) de la maison d’arrêt de Fresnes, en octobre 2016, donna lieu à des recommandations en urgence publiées au Journal officiel le 14 décembre 2016.
La Contrôleure indiqua que sa visite avait donné lieu au constat d’un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Elle considéra que la surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque d’effectifs, ne permettait pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes détenues. Elle conclut que :
« La visite réalisée à la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes a montré que cet établissement ne présentait pas les conditions structurelles permettant d’accueillir la population pénale dans le respect de ses droits fondamentaux. La surpopulation exceptionnelle empêche un hébergement dans des conditions conformes aux normes retenues par le CPT. L’insuffisance numérique et l’inexpérience du personnel ne lui permettent pas de faire face au minimum de tâches nécessaires au respect de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 (9). Les conditions d’hygiène, que l’invasion des rats et des punaises suffit à caractériser, constituent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que cette situation soit connue des autorités administratives et judiciaires comme des élus locaux, aucune mesure tendant à la corriger n’est prise. En outre, le manque d’encadrement nuit gravement à la maîtrise des pratiques professionnelles. Dans de telles conditions, des tensions importantes existent, tant parmi les personnes détenues qu’entre le personnel et la population pénale. Un climat de violence constant règne dans l’établissement, selon les témoignages abondants et les constats directs des contrôleurs, et l’usage de la force n’est ni maîtrisé ni contrôlé.
La maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes doit faire l’objet, d’une part, de mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation de l’immobilier et l’effectif des surveillants, et d’autre part, d’une reprise en mains du fonctionnement de l’établissement, notamment aux fins de faire cesser le climat de violence. »
(c) Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun statua sur le recours en référé introduit par l’Observatoire international des prisons (OIP) afin que soient, notamment, mises en place des mesures pour mettre un terme à la prolifération de nuisibles dans la maison d’arrêt de Fresnes. Le tribunal fit droit à cette demande.
(d) À la suite d’un recours en référé de l’OIP, le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 2017, rejeta ses demandes tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d’arrêt, à l’allocation de moyens matériels, humains et financiers supplémentaires et à la réorganisation des services en ces termes :
« (...) eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. (...) [Les conclusions qui] ne relevaient pas du champ d’application de cet article ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai. »
Le Conseil d’État reconnut par ailleurs que « ces conditions de détention, marquées par la promiscuité et le manque d’intimité, sont de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales. » Il ne jugea cependant pas que cette atteinte portée à la dignité des détenus était manifestement illégale « au regard des moyens dont l’administration pénitentiaire dispose et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre ».
2. La requête introduite devant la Cour
Le requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Fresnes du 19 juin 2015 au 8 septembre 2016, à la suite de quoi il bénéficia d’une mesure de semi-liberté. Le requérant se plaint d’avoir partagé des cellules de 9 m2 chacune avec un ou deux codétenus ainsi que des mauvaises conditions matérielles de détention (manque d’hygiène, d’aération et de lumière dans les cellules, mauvais état des parties communes, absence de toilettes entièrement cloisonnées et présence d’animaux nuisibles dans la maison d’arrêt). Il dénonce également des défaillances quant à l’accès aux soins.
B. Le droit interne pertinent
Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (no 50494/12, §§ 25 à 32, 21 mai 2015).
GRIEF
Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012 ; Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’il subissait.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
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