Publié le 17 avril 2023
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 10063/22 et 11762/22
A.B. contre la Grèce
et D.G. contre la Grèce
introduites
le 18 février 2022
communiquées le 31 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants, qui sont un couple marié, de la Grèce vers la Türkiye, sans procédure préalable. Le requérant dans la requête no 10063/22 est un ressortissant Turkmène et la requérante dans la requête no 11762/22 est une ressortissante française et turque.
Les requérants ont été condamnés en Türkiye à six ans et trois mois d’emprisonnement pour participation à l’organisation FETO.
Le 19 octobre 2021, les requérants quittèrent la Türkiye et entrèrent en Grèce. Ils allèguent qu’ils souhaitaient rejoindre la famille de la requérante dans la requête no 11762/22 en France. Or, selon les requérants, les autorités grecques les ont refoulés vers la Türkiye, et ce malgré leurs explications que la requérante dans la requête no 11762/22 était une ressortissante française et, selon le passeport français à sa disposition, avait alors le droit de résider en Grèce, et que le requérant dans la requête no 10063/22 était son époux, persécuté par les autorités turques.
Le requérant dans la requête no 10063/22 purge actuellement sa peine en Türkiye.
La requérante dans la requête no 11762/22 purge également actuellement sa peine.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont mis en péril leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent que leur renvoi vers la Türkiye n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce.
Les requérants se plaignent en outre qu’ils furent privés de leur liberté par les autorités grecques en violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agi, par leurs actes ou leurs omissions, de manière à mettre en péril la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Türkiye, par les actes ou omissions des autorités grecques ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
6. Les requérants ont-t-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
7. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
8. Le renvoi des requérants vers la Türkiye était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 ?