Communiquée le 4 mars 2020
Publié le 23 mars 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 5339/18
A.B.
contre l’Italie
introduite le 17 January 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur les défaillances alléguées de l’enquête menée par les autorités sur les allégations de violences sexuelles subies par la requérante alors qu’elle était mineure. La plainte de la requérante a été classée en juillet 2017. La demande soulève des questions au regard de l’article 3 combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, en particulier à l’obligation de l’État d’assurer une protection efficace des enfants, qui sont particulièrement vulnérables, face à diverses formes de violence (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/97, §§ 150-152, arrêt du 4 décembre 2003, M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, §§ 108, arrêt du 15 novembre 20011, V.C. c. Italie, no 54227/14, §§ 89, arrêt du 1er février 2018, et A et B c. Croatie, no 7144/15, §§ 109-112 20 juin 2019), les autorités ont-elles mené une enquête efficace sur les allégations de violences sexuelles de la requérante compatible avec leurs obligations au titre de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou conjointement avec les articles 13 et 14 compte tenu, en particulier :
- de ce que le Procureur a reclassé le délit de violences sexuelles (article 609 bis du code pénal) en délit de « actes sexuels sur un mineur » (609-quater du code pénal), estimant que la requérante, alors âgée de 11 ans, était montée spontanément dans la voiture de l’agresseur présumé et que ce dernier n’avait pas eu une attitude violente à son encontre ?
- de la demande de classement du Procureur compte tenu de ce que le délit d’acte sexuel sur mineurs était susceptible de poursuite seulement suite au dépôt d’une plainte et que, dans le cas d’espèce, la plainte était tardive ?
- des motifs à la base de la décision de classement du juge pour les investigations préliminaires ? En particulier est-ce que cette décision s’est basée sur la tardiveté de la plainte et/ou le consentement présumé de la requérante?
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