SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18211/91
présentée par A.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par A.B. contre la France
et enregistrée le 16 mai 1991 sous le No de dossier 18211/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1991, de
demander des renseignements complémentaires concernant le grief du
requérant au Gouvernement défendeur ;
Vu les renseignements communiqués par le Gouvernement défendeur
le 23 avril 1992 et les commentaires en réponse du requérant du 19 mai
1992 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
27 novembre 1992 et 16 mars 1993 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 14 janvier et 15 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant ghanéen, né en 1956, marié et
père de deux enfants. Il est titulaire depuis le 18 avril 1985 du
statut de réfugié politique et est assigné à résidence à Toulouse où
il vit avec sa femme et ses enfants chez des amis.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Militaire de son état, le requérant participa en 1983 dans un
coup d'état visant à renverser le gouvernement militaire alors en place
dans son pays. Après l'échec du coup d'état, le requérant s'enfuit en
France en juin 1983 où il apprit, quelques jours après son arrivée,
qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à mort par contumace. En
1985, il obtint le statut de réfugié politique qu'il possède toujours.
Interpellé le 26 septembre 1985, il a été inculpé de trafic de
stupéfiants et placé en détention provisoire le 30 septembre 1985.
Par jugement des 24 et 25 avril 1986, le tribunal correctionnel
de Toulouse condamna le requérant à six ans d'emprisonnement et à
l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la
législation sur les stupéfiants. A sa sortie de prison il s'est vu
refuser le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu'il était
sous le coup d'une interdiction de séjour. Par arrêté préfectoral du
3 avril 1990 le requérant fut assigné à résidence à Toulouse et invité
à faire toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un pays
susceptible de l'accueillir. Le 12 février 1991 la préfecture de la
Haute Garonne lui délivra comme titre de séjour un récepissé valable
pour six mois qui n'autorise pas son titulaire à occuper un emploi.
Il ressort des observations du Gouvernement défendeur en date du
16 mars 1993 que, par jugement du 5 novembre 1992, le tribunal de
grande instance de Toulouse ordonna la mainlevée de l'interdiction
définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
Suite à ce jugement, le ministre de l'Intérieur abrogea, par décision
du 9 mars 1993, l'arrêté d'assignation à résidence pris
le 3 avril 1990. En outre, des instructions furent données au Préfet
de la région Midi-Pyrénées afin que, compte tenu du statut de réfugié
dont bénéficiait le requérant, sa carte de résident lui fût restituée.
GRIEFS
Le requérant se plaint du refus des autorités françaises de lui
accorder une autorisation de travail. Logé et nourri par des amis, ne
disposant d'aucun revenu, il se trouverait dans une situation de grande
détresse morale et physique et dans l'impossibilité de faire face aux
besoins vitaux de sa famille et aux siens propres. Il invoque la
Convention sans spécifier expressément de disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mars 1991 et enregistrée
le 16 mai 1991.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de demander au
Gouvernement défendeur des renseignements concernant, d'une part, le
statut juridique actuel du requérant et les risques qu'il encourait
d'être expulsé de France et, d'autre part, les prestations ou tout
autre revenu que le requérant perçoit en sa qualité de refugié
politique permettant de subvenir à ses besoins.
Le Gouvernement a fourni les renseignements requis
le 23 avril 1992. Les commentaires du requérant sont parvenus
le 19 mai 1992.
Le 8 juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête au regard des articles 3 et 8 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1992,
après prolongation du délai initialement imparti. Les observations en
réponse du requérant ont été présentées le 14 janvier 1993.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
16 mars 1993, et celles en réponse du requérant ont été soumises
le 15 avril 1993.
Dans ses dernières observations, le requérant a exprimé le
souhait de maintenir sa requête.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus des autorités françaises de lui
accorder une autorisation de travail. Ne disposant d'aucun revenu, il
se trouve dans une situation de détresse morale et physique et dans
l'impossibilité de faire face aux besoins vitaux de sa famille et aux
siens propres. Il invoque la Convention sans se référer à une
disposition spécifique.
La Commission a examiné la requête au regard des articles 3 et
8 (art. 3, 8) de la Convention.
Aux termes de l'article 3 (art. 3), "Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
L'article 8 (art. 8) dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission doit d'abord examiner la question de savoir si le
requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation des droits
reconnus par la Convention, eu égard au fait que les circonstances ont
changé depuis l'introduction de la requête.
D'après les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur,
il s'avère qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 du Décret modifié
du 30 juin 1946, l'étranger frappé d'une mesure d'interdiction du
territoire peut se voir retirer son titre de séjour et être empêché de
ce fait d'exercer une activité salariée. Par ailleurs et selon les
informations fournies par le Gouvernement, le requérant n'étant plus
détenteur d'un titre de séjour n'a pas accès au dispositif social
réservé aux ressortissants étrangers qui sont en possession de tels
titres.
La Commission relève, à la lumière des observations du
Gouvernement, que le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné
le 5 novembre 1992 la mainlevée de l'interdiction du territoire
prononcée à l'encontre du requérant.
Elle constate par ailleurs que l'arrêté d'assignation à résidence
a été abrogé par le ministre de l'Intérieur le 9 mars 1993 et que des
instructions ont été données au Préfet de la région Midi-Pyrénées afin
que la carte de résident soit restituée au requérant. Celui-ci peut
désormais résider légalement en France et exercer une activité
professionnelle.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que le
requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la
Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N°
19542/92, déc. 14.10.92, à paraître dans D.R.). Il s'ensuit que la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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