SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22135/93
présentée par A. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par A. B. contre
la France et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier
22135/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire :
Le requérant, né en 1955, est de nationalité française. Il a été
détenu au centre de détention de Caen et est actuellement incarcéré au
centre de détention du Val de Reuil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les 23 février et 12 mars 1993, le requérant, alors détenu à
Caen, écrivit à la Commission pour se plaindre de ce qu'il n'avait pas
obtenu la confusion de peines prononcées, dans deux affaires distinctes
d'infractions à la législation en matière de stupéfiants, par le
tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et la cour d'appel de
Chambéry. Le Secrétariat de la Commission lui répondit les 2 et 18 mars
1993. Le 24 mars 1993, le requérant fit savoir que la lettre du 18 mars
1993 avait été ouverte par les autorités pénitentiaires.
Le 16 avril 1993, le Secrétariat envoya au requérant un
exemplaire de l'arrêt Campbell de la Cour européenne des Droits de
l'Homme en l'invitant à saisir le vaguemestre de la prison. Cette
lettre fut également ouverte par les autorités pénitentiaires. Le
surveillant-chef de la prison ainsi que le vaguemestre informèrent le
requérant qu'ils appliquaient strictement en l'espèce les instructions
du Ministère de la Justice, selon lesquelles les détenus ne sont
autorisés à correspondre sous pli fermé qu'avec le Président de la
Commission.
Le 26 avril 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait
introduire une requête devant la Commission pour violation du droit au
respect de sa correspondance garanti par l'article 8 de la Convention.
Le 26 mai 1993, le Secrétariat lui adressa un formulaire de
requête. Ce courrier fut remis ouvert et agrafé au requérant, qui le
renvoya au Secrétariat à titre de preuve. Un deuxième formulaire lui
fut adressé le 8 juin suivant. Une lettre du Secrétariat du 10 juin fut
remise ouverte au requérant avec, à l'intérieur, une note du sous-
directeur du centre de détention, qui était ainsi rédigée :
"Courrier ouvert. Seule la correspondance avec le Président de
la Commission européenne des droits de l'homme peut s'effectuer
sous pli fermé."
En juillet 1993, le requérant fut transféré à Fresnes puis au
centre de détention du val de Reuil (Eure). Un premier courrier du
Secrétariat lui parvint sous pli fermé. Toutefois, une lettre que le
Secrétariat lui avait adressée le 30 novembre 1993 lui fut remise
ouverte et scotchée. Le requérant ayant refusé de la recevoir, elle fut
renvoyée à l'attention de la Commission par le vaguemestre du centre
de détention avec la mention suivante :
"Courrier refusé par Monsieur A. B. Objet : Ouverture de celui-ci
par le vaguemestre, conformément aux dispositions du C.P.P. et
des ordres émanants (sic) du Ministère de la Justice. Faits
contestés par le destinataire."
2. Droit et pratique internes pertinents :
Article D. 262 du Code de procédure pénale :
"Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux
autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste
est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent
alors à tout contrôle : aucun retard ne doit être apporté à leur
envoi (...)"
Notes du Ministère de la Justice du 11 juillet 1989 et du 19
avril 1993 :
Ces notes, adressée par la direction de l'administration
pénitentiaire aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et
aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires, ont pour objet
la correspondance des détenus avec les autorités administratives et
judiciaires. Elles comportent en annexe une liste actualisée des
autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre
sous pli fermé. Il est mentionné en fin de liste :
"Doit être assimilée aux autorités françaises visées ci-dessus
pour ce qui concerne la règlementation en matière de
correspondance :
- le Président de la commission européenne des droits de l'Homme
de Strasbourg."
Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le
Gouvernement a fait parvenir à tous les directeurs d'établissements
pénitentiaires une nouvelle note, datée du 20 juin 1994, précisant que
la correspondance des détenus avec la Commission, quelqu'en soit
l'organe (à savoir, tout membre ou le Secrétariat) devait s'effectuer
sous pli fermé. L'annexe jointe à la note indique :
"Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- Le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg ;
- Tous membres de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
- Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de
l'Homme (...)"
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires
dans son droit au respect de sa correspondance et invoque l'article 8
de la Convention.
2. Il estime que cette ingérence porte atteinte à son droit à la
liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.
3. Il allègue la violation de l'article 25 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le
29 juin 1993.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1994 et
le requérant y a répondu le 21 juillet 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités
pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance et
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité du grief du
requérant et indique qu'il déplore l'ouverture des courriers du
Secrétariat, qui sont le fait d'une application trop stricte de la note
du 11 juillet 1989. Il précise avoir établi la note du 20 juin 1994
pour éviter le renouvellement de tels faits.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue la violation du droit à la liberté
d'expression, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.
La Commission relève toutefois que ce grief n'est pas étayé et
ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que les autorités aient entravé le
droit de recours qui lui est reconnu par l'article 25 (art. 25) de la
Convention, dont le premier alinéa se lit comme suit :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'un
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des
droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où
la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré
reconnaître la compétence de la Commission dans cette
matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit
une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune
mesure l'exercice effectif de ce droit."
La Commission observe que le requérant ne s'est plaint que de
l'ouverture de sa correspondance avec la Commission mais que l'examen
du dossier ne fait apparaître aucun indice d'une entrave à l'exercice
de son droit de requête individuelle qui serait contraire à l'article
25 in fine (art. 25) de la Convention (cf. affaire Campbell c /Royaume-
Uni, rapport Comm. 12.7.90, série A n° 233, p. 41, par. 75).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de l'ingérence dans son droit au respect de sa
correspondance,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE,
DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE à l'allégation du requérant selon
laquelle l'exercice effectif de son droit de recours individuel
aurait été entravé.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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