SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18578/91
présentée par A. B.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
Mrs. G.H. THUNE
Mrs. J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
B. MARXER
G.B. REFFI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1990 par A. B. contre la
France et enregistrée le 23 juillet 1991 sous le N° de dossier
18578/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 mai 1994 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
19 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1953, de nationalité française, a exercé la
profession de maître-auxiliaire. Il est invalide pensionné et réside
à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Catherine
Beauvois, avocat au barreau de Paris et par M. Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A la suite d'une altercation avec une élève, qu'il avait frappée
en raison de propos qu'il estimait racistes, le requérant, alors
maître-auxiliaire, fut suspendu de ses fonctions le 1er décembre 1983.
Le 11 mai 1984, un arrêté de fin de délégation rectorale pour faute
grave, avec effet au 1er mai 1984, fut pris à son encontre. S'estimant
victime d'un licenciement de caractère raciste, il adressa de
nombreuses lettres notammment au rectorat de Créteil.
Le 3 juin 1985, le recteur de l'académie de Créteil déposa
plainte contre le requérant auprès du procureur de la République de
Paris, qui décida le 11 juin d'ouvrir une enquête préliminaire confiée
à la police judiciaire. Le requérant fut entendu le 19 juillet 1985 par
un inspecteur de police, auquel il adressa quelques jours plus tard une
lettre très violente.
Le 8 août 1985, le procureur de la République requit l'ouverture
d'une information pénale contre lui pour violences, voies de fait avec
préméditation et menaces à l'égard du personnel de l'académie de
Créteil et de l'inspecteur de police. Le 21 août suivant, le juge
d'instruction chargé de l'information commit deux experts pour procéder
à l'examen psychiatrique du requérant. Leur rapport, déposé le
3 octobre 1985, concluait à l'existence d'un trouble mental et à la
nécessité de soins.
Le 13 novembre 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu fondée sur l'article 64 du Code Pénal au motif que, le
requérant se trouvant en état de démence au moment des faits, aucun
délit ne pouvait lui être reproché.
Pendant l'instruction, le requérant ne fut pas inculpé ni entendu
par le juge d'instruction. Il n'eut pas connaissance du rapport
d'expertise et l'ordonnance de non-lieu ne lui fut pas notifiée.
Le 6 février 1986, il fut convoqué au commissariat de police du
8ème arrondissement de Paris, au vu d'une note de la Direction de la
Prévention et de la Protection Civile, et transféré le même jour à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, où il fut
examiné le lendemain par un médecin. Le 7 février 1986, au vu du
certificat établi par le médecin, le préfet de police de Paris prit à
son encontre, sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé
publique, un arrêté de placement d'office ordonnant son internement à
l'hôpital psychiatrique de Vaucluse.
Les motifs de ces décisions ont ainsi été exposés par le préfet
dans ses observations ultérieures devant le tribunal administratif de
Paris :
"L'attention du Préfet de Police a été appelée, au cours du
mois de mai 1985, sur le comportement de M. A. B. qui,
ayant été suspendu de ses fonctions de maître-auxiliaire
par décision du recteur de l'Académie de Créteil, ne
cessait d'importuner par lettres les services du Rectorat
de Créteil et plus particulièrement un attaché principal
qu'il rendait responsable de la mesure de suspension prise
à son égard.
Dès lors, les services de police compétents ont été saisis,
avec mission de procéder à une enquête sur le comportement
du requérant et de prendre toutes mesures utiles en cas
d'incident de nature à troubler l'ordre public ou la
sécurité des personnes.
Après enquête, les services de police ont conclu à la
nécessité d'un examen de M. B. par un médecin de
l'administration, spécialiste en hygiène mentale. Le
rapport de ce dernier, établi le 21 août 1985, concluait à
la nécessité de maintenir l'intéressé en observation
attentive et de n'intervenir qu'en cas d'incident grave.
Par ailleurs, le 8 novembre 1985, le Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Paris (sic) a
rendu, par application de l'article 64 du Code Pénal, une
ordonnance de non-lieu dans la procédure judiciaire ouverte
à l'encontre de M. B., poursuivi du chef de violences et
voies de fait avec préméditation et menaces, tant à l'égard
des services de l'Académie de Créteil que des services de
police. En cette affaire, en effet, les conclusions des
docteurs D. et B., médecins-experts nommés par le juge
d'instruction, ont conclu à l'existence d'anomalies
mentales entraînant des troubles majeurs du comportement
social, à la nécessité de soins appropriés, rendus
difficiles par la négation des troubles et le refus des
soins explicitement opposés par M. B., et donc à
l'opportunité d'une prise en charge thérapeutique.
Enfin, le 5 décembre 1985, le Centre médico-psychologique
du 8ème arrondissement, service d'hygiène mentale
territorialement compétent, a informé mes services du refus
catégorique de M. B. d'accepter tout soin rendu nécessaire
par son état, en préconisant comme unique solution le
placement d'office de l'intéressé, dans son intérêt et dans
celui de la collectivité (...)".
Pour justifier la nécessité de procéder au placement d'office du
requérant, le préfet écrivait plus loin :
"(...) quant à l'aliénation mentale du requérant, elle
ressort, d'une part, de l'application antérieure de
l'article 64 du code pénal, aux faits qui ont conduit à
l'interpellation de M. B. et de l'expertise judiciaire
alors réalisée par les docteurs D. et B. et, d'autre part,
du refus réitéré et écrit des soins proposés (...)".
Le requérant demeura interné en hôpital psychiatrique sous le
régime du placement d'office jusqu'au 23 juin 1986, date à laquelle le
préfet abrogea l'arrêté du 6 février 1986. Il resta ensuite dans le
même établissement sous un régime d'hospitalisation libre jusqu'au 1er
mars 1988.
Le 14 juin 1990, il fit appel de l'ordonnance de non-lieu du
13 novembre 1985. Lors de l'audience devant la chambre d'accusation,
il ne fut pas autorisé à être présent en personne mais comparut par son
avocat.
Par arrêt du 10 octobre 1990, notifié le 24 octobre suivant, la
chambre d'accusation déclara son appel irrecevable au motif que
"l'article 186 du Code de Procédure Pénale, texte
d'interprétation stricte, n'autorise pas l'inculpé à
exercer un tel recours contre les ordonnances de cette
nature, quelles que puissent être les raisons invoquées."
Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de
cassation, le requérant ne forma pas de pourvoi contre cette décision.
Entre-temps, il avait introduit le 8 août 1990, devant le
tribunal administratif de Paris, plusieurs recours tendant à
l'annulation des différentes décisions administratives de transfert à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture, de placement d'office, de
transfert et d'admission à l'hôpital psychiatrique ainsi que, le
7 janvier 1992, un recours visant la décision de maintien dans cet
établissement.
Le tribunal administratif statua sur ces recours, après les avoir
joints, le 9 décembre 1994. Le tribunal annula la décision du
commissaire de police de transférer le requérant à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police, ainsi que l'arrêté
préfectoral de placement d'office du 7 février 1986, au motif que ces
actes n'étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation
applicable. Le tribunal releva notamment que l'arrêté du 7 février 1986
n'exposait pas de façon détaillée les circonstances qui avaient rendu
l'internement nécessaire et que le certificat médical auquel il faisait
référence n'était pas joint.
Le tribunal rejeta par ailleurs les autres recours. S'agissant
de l'admission du requérant en service libre au centre hospitalier le
25 juin 1986, il considéra qu'il ne ressortait pas des pièces du
dossier que l'hospitalisation soit intervenue sans l'accord de
l'intéressé.
Le tribunal rejeta en outre le recours du requérant contre ce
qu'il estimait être la décision de l'établissement de retarder sa
sortie, dans les termes suivants :
"Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du
23 juin 1986 notifié le 24 juin 1986, le préfet de police de
Paris a abrogé la mesure de placement d'office de M. B. au centre
hospitalier (...) ; que l'intéressé a pu quitter cet
établissement hospitalier le 25 juin 1986 ; qu'eu égard aux
formalités nécessaires à la sortie de M. B. et au bref délai dans
lequel elles ont été effectuées, il n'apparaît pas que le centre
hospitalier (...) aurait pris une décision retardant jusqu'au
25 juin 1986 l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 ; qu'ainsi
le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette prétendue
décision est irrecevable (...)".
GRIEFS
1. Le requérant considère que son internement n'était pas régulier
selon les voies légales, contrairement à l'article 5 par. 1 e) de la
Convention.
2. Il se plaint, en invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention,
de ne pas avoir été informé des motifs de son internement.
3. Il estime que l'article 5 par. 4 de la Convention a été violé en
ce que le défaut de connaissance du fondement juridique de son
internement l'aurait empêché d'avoir accès au juge judiciaire pour
faire statuer sur la légalité de son internement et demander sa sortie.
4. Il considère que le partage de compétences entre juge civil et juge
administratif en droit français ne lui permet pas d'obtenir réparation
des violations de l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 qu'il allègue.
5. Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de
n'avoir pas eu accès dans un délai raisonnable à un tribunal pour faire
statuer sur son état de démence.
6. Citant cette disposition, il se plaint, par lettre du
12 avril 1995, de la durée de la procédure devant le tribunal
administratif et du défaut d'indépendance et d'impartialité de cette
juridiction.
7. Il estime que le fait de n'avoir pas été informé de l'accusation
à son encontre et de n'avoir pu comparaître personnellement, ni devant
le magistrat instructeur, ni devant la chambre d'accusation, constitue
une violation de l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention.
8. Il considère que l'ordonnance de non-lieu fondée sur son état
mental a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti
par l'article 8 par. 1 de la Convention.
9. Dans ses observations en réponse du 8 mai 1994, il estime que la
transmission de l'ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction au
préfet, en dehors de tout cadre légal, a également constitué une
ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
10. Il allègue enfin la violation de l'article 13 de la Convention en
ce qu'il n'aurait eu aucun recours effectif pour faire cesser les
violations dont il se plaint.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 mai 1990 et enregistrée le
23 juillet 1991.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1994,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 mai 1994.
Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 13 avril 1995,
elle a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'audience a eu lieu le 19 mai 1995. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Yves CHARPENTIER Sous-directeur des Droits de l'Homme à la
direction des affaires juridiques du
Ministère des Affaires étrangères,
en qualité d'Agent,
M. Gilbert BITTI Membre du Service des affaires européennes
et internationales du Ministère de la
justice,
en qualité de conseil.
Pour le requérant
Me Catherine BEAUVOIS Avocat au Barreau de Paris,
M. Philippe BERNARDET Sociologue au Centre National de la
Recherche Scientifique,
en qualité de conseil.
EN DROIT
1. Le requérant estime que son internement n'était pas régulier
selon les voies légales. Il se plaint également de n'avoir pas été
informé des motifs de cet internement. Il invoque l'article 5 par. 1
e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
Il soutient tout d'abord que le requérant ne peut plus se prétendre
victime des violations de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2)
de la Convention qu'il allègue, dans la mesure où le jugement du
tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994 a annulé l'arrêté
du 7 février 1986 pour défaut de motivation, le certificat médical n'y
étant pas joint. Les violations alléguées se trouvent ainsi
sanctionnées et il appartient au requérant de saisir le tribunal
administratif d'une demande de réparation.
Concernant la justification de l'internement, le Gouvernement
estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes,
dans la mesure où il n'a pas, pendant son internement, saisi le juge
judiciaire d'une demande de sortie immédiate en application de
l'article L. 351 du code de la santé publique.
Le requérant combat ces arguments. Sur le premier point, il
expose que l'annulation de l'arrêté du 7 février 1986, en application
du droit français, ne conduit pas à une reconnaissance de la violation
de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention. Il
fait également valoir qu'il n'a pas obtenu réparation de l'illégalité
constatée. Dès lors, il estime ne pas avoir perdu la qualité de
victime. Par ailleurs, il considère avoir été détenu arbitrairement
entre le 23 juin 1986, date de l'arrêté abrogeant le placement d'office
et le 25 juin 1986, date d'exécution de l'arrêté.
Sur le second point, il indique que, dans la mesure où il a été
interné sans connaître ni les motifs de son internement, ni les textes
en vertu desquels il était détenu, il ignorait quelles voies de recours
lui étaient ouvertes et n'a pu faire une demande de sortie immédiate
devant le juge judiciaire. Au surplus, il souligne "la situation
d'impuissance et d'infériorité" qui était la sienne et soutient en
substance devoir être exonéré de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes sur ce point.
a) Sur la qualité de victime du requérant en ce qui concerne la
régularité formelle de l'internement
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)".
La Commission rappelle les conditions posées par les organes de
la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut
que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance, puis réparé, la violation" (cf notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N°
7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p.197).
La Commission observe qu'en l'espèce le tribunal administratif
a considéré que l'arrêté préfectoral du 7 février 1986 était illégal,
dans la mesure où il ne comportait pas l'énoncé des circonstances ayant
rendu le placement d'office nécessaire et où le certificat médical
mentionné n'était pas annexé, et qu'il l'a en conséquence annulé.
La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le non-
respect des formalités légales et le défaut d'information du requérant
sur les causes de l'internement ont été reconnus en substance par les
autorités nationales, et réparés par l'annulation de l'acte.
La Commission relève en outre que le requérant a la possibilité,
à la suite du jugement du tribunal administratif, de demander devant
cette juridiction réparation de l'illégalité constatée (voir point 3
ci-après).
Il s'ensuit que le requérant ne peut plus, en ce qui concerne la
régularité formelle de son internement, se prétendre victime au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que l'exception du
Gouvernement doit être accueillie.
b) Sur l'épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne
la justification de l'internement
La Commission relève que le droit français prévoit deux types de
recours : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en
application de l'article L. 351 du code de la santé publique, et le
recours en annulation devant le juge administratif, portant sur la
régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement.
Seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur la
justification de l'internement, au besoin après avoir ordonné une
expertise psychiatrique, et pour y mettre fin en ordonnant la sortie.
En l'espèce, le requérant n'a pas fait usage de cette voie de
recours. A cet égard, la Commission rappelle que la circonstance qu'une
personne souffre de troubles mentaux n'est pas de nature à la dispenser
de respecter les conditions de l'article 26 (art. 26) (cf. N° 6840/74,
déc. 12.5.77, D.R. 10 p. 5). Par ailleurs, la Commission ne décèle en
l'espèce aucune autre circonstance de nature à exonérer le requérant
de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie.
En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès au juge judiciaire
pour faire statuer à bref délai sur la légalité de son internement et
cite l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
La Commission constate toutefois que l'internement du requérant
a pris fin au plus tard le 1er mars 1988, alors que la requête a été
introduite le 29 mai 1990, soit largement en dehors du délai de six
mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Rappelant, en outre, que seul le juge civil a le pouvoir de se
prononcer sur le bien-fondé de la privation de liberté et d'ordonner
l'élargissement, la Commission en déduit, qu'aux fins de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours prévu par
l'article L. 351 du code de la santé publique qui doit être pris en
compte. Dès lors, le recours du requérant devant le tribunal
administratif ne peut être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de six
mois.
En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant considère que le droit français ne permet pas la
réparation intégrale du préjudice causé par son internement. Il invoque
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, dont les dispositions
se lisent comme suit :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
La Commission relève que le requérant dispose, en droit français,
de la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif
pour obtenir réparation de l'illégalité que ce dernier a constatée.
Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes
sur ce point et que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. Le requérant estime n'avoir pas eu accès à un juge pour faire
statuer sur son état de démence et se plaint de n'avoir pu comparaître
personnellement ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre
d'accusation. Il invoque également la durée de la procédure.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c)
(art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue
équitablement et (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)".
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité :
il soutient en premier lieu que l'article 6 (art. 6) n'est pas
applicable à l'information ouverte à l'encontre du requérant, qui ne
constitue pas une accusation en matière pénale. Le Gouvernement expose
qu'il n'y a pas eu de répercussions importantes sur la situation du
requérant et qu'il n'y pas eu d'appréciation de sa culpabilité. Selon
le Gouvernement, aucun droit de caractère civil n'était davantage en
cause. En tout état de cause, le Gouvernement considère que, dans la
mesure où l'appel du requérant a été déclaré irrecevable, l'article 6
(art. 5) ne s'applique pas à la procédure d'appel.
En deuxième lieu, le Gouvernement est d'avis que, quand bien même
l'article 6 (art. 6) s'appliquerait, le requérant ne peut plus se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
dans la mesure où il a bénéficié d'un non-lieu. A cet égard, le fait
que le requérant ait été ultérieurement interné n'infirme pas cette
approche. En effet, la décision d'internement a été prise pas une
autorité totalement distincte, le préfet, au vu en particulier du refus
du requérant d'accepter des soins et après trois mois.
En dernier lieu, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait de pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation.
Sur le fond, le Gouvernement expose que le requérant a eu accès
à un "tribunal", au sens de la Convention, à savoir le juge
d'instruction, magistrat indépendant appelé à statuer sur sa
culpabilité. La durée de la procédure, qui a commencé par l'ouverture
de l'information le 8 août 1985 et s'est terminée le 13 novembre 1985
par l'ordonnance de non-lieu, n'a pas excédé le "délai raisonnable"
prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant estime, pour sa part, pouvoir toujours se prétendre
victime des violations qu'il allègue. Il fait valoir que le non-lieu
fondé sur son état de démence a eu pour conséquence directe son
internement psychiatrique, et fait état d'une pratique, antérieure à
sa formalisation par la loi du 27 juin 1990, consistant pour le juge
d'instruction à transmettre au préfet, seule autorité compétente pour
ordonner un placement d'office, rapports d'expertise et ordonnance de
non-lieu, en cas d'application de l'article 64 du Code pénal.
Il considère, en outre, que l'article 6 (art. 6) de la Convention
s'applique à l'information pénale dont il a fait l'objet. Il rappelle
que, le 8 août 1985, il a fait l'objet d'un réquisitoire à fin
d'informer du procureur de la République, pour violences, voies de fait
et menaces, délits reprimés par le Code pénal. Il expose que la Cour
de cassation reconnaît qu'une personne contre laquelle une information
a été nommément requise doit être considérée comme "inculpée" au sens
de l'article 114 du Code de procédure pénale. Il souligne en outre les
répercussions importantes, au sens de la jurisprudence des organes de
la Convention, qui ont découlé pour lui de cette procédure.
Au surplus, dans la mesure où le qualificatif de dément lui a été
imposé, il estime qu'un droit de caractère civil, à savoir le droit à
l'honneur et à la réputation, était en cause.
En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes,
le requérant fait valoir que, compte tenu de la jurisprudence de la
Cour de cassation, un pourvoi en cassation aurait été voué à l'échec.
Dès lors, il ne s'agissait pas d'un recours à épuiser, car il n'était
ni efficace, ni suffisant, ni accessible.
Sur le fond, le requérant considère que les garanties prévues par
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été respectées en
l'espèce : il n'a pas été entendu par le juge d'instruction ; il n'a
pas eu connaissance du rapport d'expertise et n'a donc pu en contester
les conclusions, notamment en demandant une contre-expertise ; enfin,
il n'a pas eu notification de l'ordonnance de non-lieu. Par ailleurs,
en ce qui concerne la procédure d'appel, il se plaint de n'avoir pu
comparaître personnellement devant la chambre d'accusation. Quant à la
durée de la procédure, qui a pris fin selon lui par l'arrêt de la
chambre d'accusation, le 10 octobre 1990, il considère qu'elle dépasse
le "délai raisonnable" mentionné par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées
à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne sont que des aspects spécifiques du
procès équitable tel qu'il est prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
En conséquence, la Commission n'envisagera les griefs du requérant que
sous l'angle de cette seule disposition.
a) La Commission doit établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) s'applique à la procédure en cause. Elle observe en premier
lieu que, dans la mesure où l'appel du requérant a été déclaré
irrecevable (cf. p. 5), la chambre d'accusation n'a statué ni sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ni sur un droit de
caractère civil, au sens de ce texte.
Il s'ensuit que les griefs du requérant portant sur la procédure
d'appel sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de
l'article 6 (art. 6), au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) La Commission n'envisagera, en conséquence, que la procédure
devant le juge d'instruction, qui a conduit à l'ordonnance de non-lieu
du 13 novembre 1985.
Liminairement, elle observe que le Gouvernement ne conteste pas
l'affirmation du requérant, selon laquelle il n'aurait eu connaissance
de l'ordonnance qu'au début de l'année 1990. Dans ces conditions, elle
considère que la requête est introduite dans le délai de six mois
mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire d'établir si le requérant
a fait l'objet d'une accusation en matière pénale, au sens de la
jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où elle
considère qu'il ne peut plus, en tout état de cause, se prétendre
victime des violations qu'il allègue.
La Commission rappelle en effet que, selon sa jurisprudence, un
requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure
figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention dans une procédure
pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en
définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé qu'il
avait été remédié aux violations alléguées du fait de l'acquittement
et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ces griefs
devant elle (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; N°
12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158). La Commission a estimé que des
considérations analogues s'appliquaient en cas de non-lieu,
l'ordonnance de non-lieu mettant fin aux poursuites (cf. N° 24262/94,
déc. 18.5.95, non publiée).
La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette
jurisprudence dans la présente affaire. En particulier, il ne lui
apparaît pas qu'il existe, entre l'information pénale à l'encontre du
requérant et l'internement psychiatrique ordonné par l'autorité
administrative, des liens suffisamment directs pour que l'article 6
(art. 6) continue de s'appliquer au-delà de l'ordonnance de non-lieu.
La Commission relève notamment que le préfet était informé de la
situation du requérant avant l'ouverture de l'information pénale, et
avait lui-même prescrit qu'il soit examiné par un médecin de
l'administration, dont le rapport lui a été communiqué. Il apparaît que
la décision d'internement a été prise au vu d'un ensemble d'éléments,
parmi lesquels le refus catégorique du requérant d'accepter des soins
a joué un rôle important. La Commission observe enfin que l'arrêté
d'internement lui-même n'a été pris que trois mois environ après
l'ordonnance de non-lieu.
Les mêmes considérations la conduisent à conclure qu'à supposer
même que l'ordonnance de non-lieu ait concerné un droit de caractère
civil du requérant, tel le droit à l'honneur et à la réputation,
l'absence de lien direct avec l'internement ultérieur conduit à
considérer que cet aspect de l'article 6 (art. 6) n'est pas davantage
applicable en l'espèce.
Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de la durée
de la procédure qui a débuté le 8 août 1985 par l'ouverture de
l'information pénale à son encontre, la Commission relève qu'elle a
pris fin le 13 novembre 1985 et considère qu'il n'y a pas, en l'espèce,
dépassement du "délai raisonnable".
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal
administratif ainsi que du défaut d'indépendance et d'impartialité de
cette juridiction.
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon
laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf.
notamment, N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à
88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de l'article 6 (art. 6) au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant considère que l'ordonnance de non-lieu fondée sur
son état mental a porté atteinte à son droit au respect de sa vie
privée.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi
rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission considère qu'un juge d'instruction, chargé de
déterminer, aux fins de l'application de l'article 64 du Code pénal,
la responsabilité pénale d'une personne, ne commet pas d'ingérence dans
sa vie privée lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu écartant cette
responsabilité en raison de l'état mental de cette personne. La
Commission relève au surplus que de telles ordonnances ne sont pas
publiques.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Invoquant la même disposition, le requérant estime que la
transmission au préfet de l'ordonnance de non-lieu a constitué une
ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
La Commission relève toutefois que ce grief a été soulevé pour
la première fois dans ses observations en réponse du 8 mai 1994, soit
largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
8. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif
devant une instance nationale, contrairement aux dispositions de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Cet article prévoit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)".
La Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13
(art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf.
notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85 ; N° 10746/84, déc.
16.10.86, D.R. 49 p. 126 ; Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du
27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Compte tenu des
conclusions auxquelles elle est arrivée concernant les autres griefs
du requérant, la Commission considère qu'il n'a pas de grief
défendable, à l'égard des violations alléguées, auquel le recours prévu
par l'article 13 (art. 13) pourrait s'appliquer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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