sur la requête N° 34795/97
présentée par A.B.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1997 par A.B. contre la
France et enregistrée le 7 février 1997 sous le N° de dossier 34795/97;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1958 à
Mégrine. Devant la Commission, il est représenté par M. Hervé-Benoist
Gouyer de la Cimade.
Le requérant est entré en France le 27 juin 1974.
Le 21 mai 1984, le requérant fit l'objet d'un arrêté ministériel
d'expulsion qui fut mis à exécution le 29 juin 1984. Revenu
clandestinement en France, il fut de nouveau expulsé en 1987.
En 1988, après être entré une nouvelle fois clandestinement sur
le territoire français, le requérant fut condamné à une peine
d'emprisonnement. Lors de sa détention, sa séroposivité fut décelée et
pour cette raison le requérant fut assigné à résidence par arrêté du
3 novembre 1988.
Le requérant fut condamné à plusieurs reprises entre 1989 et 1995
à des peines d'emprisonnement assorties d'interdiction du territoire
pour infraction à arrêté d'assignation à résidence, trafic de
stupéfiants et vol.
Le 24 janvier 1997, le ministre de l'Intérieur abrogea l'arrêté
d'assignation à résidence du 3 novembre 1988. Le 3 février 1997, le
préfet de l'Isère prit deux arrêtés, l'un pour abroger l'arrêté
d'assignation à résidence et l'autre désignant la Tunisie comme pays
de destination.
Le 7 février 1997, le requérant fut expulsé vers la Tunisie.
Saisi d'un recours le 13 février 1997 tendant à l'annulation de
la mesure d'expulsion et d'une demande de sursis à exécution, le
tribunal administratif de Grenoble prononça le sursis à exécution en
date du 20 mars 1997.
Le 30 mars 1997, le requérant fut réadmis sur le sol français.
GRIEF
Le requérant se plaint que, compte tenu de la gravité de son état
de santé, son éloignement du territoire français constituerait un
traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 février 1997 et enregistrée le
même jour.
Le 7 février 1997, le Président de la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
par la Commission les 17 avril, 29 mai et 10 juillet 1997.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
1er août 1997, également après prorogation du délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du Gouvernement en date
du 24 avril 1997 dont il ressort que le requérant, suite au prononcé
du sursis à exécution des arrêtés attaqués, a été réadmis sur le
territoire français et son autorisation provisoire de séjour lui a été
restituée.
Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de
l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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