SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 22418/93
présentée par A. B.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
S. TRECHSEL
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1992 par A. B. contre la
Suisse et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier
22418/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, est détenu à la
prison de Lugano. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement de la cour d'assises du Tessin du 6 novembre 1989,
modifié par la cour de cassation du Tessin le 6 avril 1990, le
requérant fut condamné à dix-sept ans de réclusion pour assassinat et
tentatives de vol à main armée. Le Tribunal fédéral confirma cette
sentence par arrêt du 9 avril 1991.
Durant sa détention, le requérant adressa les réclamations
suivantes au département de justice du Tessin (ci-après le département
de justice) contre des décisions rendues à son encontre par le
directeur de la prison (ci-après le directeur).
1. Le 27 novembre 1990, le requérant se plaignit de ce que six
courriers datés du 20 novembre 1990, adressés à des amis et
journalistes, n'avaient pas été expédiés et lui avaient été retournés
avec l'avis qu'ils ne seraient envoyés qu'à la condition que deux
paragraphes, que le directeur estimait attentatoires à son honneur,
fussent supprimés.
Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa
réclamation, le requérant adressa le 6 août 1991 un recours au Tribunal
fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention.
Le 7 février 1994, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 16 décembre 1993, le département des institutions du canton du
Tessin avisa le directeur que les courriers litigieux pouvaient être
expédiés.
2. Le 20 avril 1991, le requérant se plaignit de ce que le directeur
refusait d'envoyer une lettre adressée à L., au motif qu'il jugeait
certains passages attentatoires à son honneur. Il se plaignit
également de ce que les pages dont les en-têtes imitaient ceux du
département de justice, de la police et du commandant de police du
Tessin, avaient été confisquées.
Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa
réclamation, le requérant adressa le 28 janvier 1992 un recours au
Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention.
Invité à présenter ses observations, le département de justice
déclara avoir suspendu l'examen du dossier dans l'attente de l'arrêt
du Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le requérant en
décembre 1990 dans une cause similaire.
Ledit arrêt ayant entre-temps été notifié aux parties, le
président du Tribunal fédéral invita le département de justice à
statuer sur la réclamation du requérant.
Par décision du 14 janvier 1993, le département de justice admit
la réclamation du requérant et ordonna que le courrier adressé à L. lui
fût restitué.
Par arrêt du 21 janvier 1993, le Tribunal fédéral raya du rôle
le recours du requérant, au motif qu'il était devenu sans objet.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que les refus du directeur
d'expédier ses courriers visés par les réclamations des
27 novembre 1990 et 20 avril 1991 ont méconnu l'article 8 de la
Convention. Il allègue en outre que la lettre destinée à L. ne lui a
pas été restituée.
Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention,
le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif
contre les décisions du directeur.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 juillet 1992 et enregistrée le
29 novembre 1993.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter les griefs
du requérant concernant, d'une part, le refus d'expédier les six
lettres datées du 20 novembre 1990 et, d'autre part, la non-restitution
du courrier adressé à L., à la connaissance du gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1998.
Celles-ci ont été adressées au requérant le 16 janvier 1998 afin qu'il
présente ses observations en réponse dans un délai échéant le
6 mars 1998.
Les 27 avril et 9 juin 1998, deux courriers ont été envoyés au
requérant en recommandé avec accusé de réception, attirant son
attention sur l'expiration du délai et l'éventualité d'une radiation
de la requête. Le requérant n'a à ce jour pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les courriers adressés les 16 janvier,
27 avril et 9 juin 1998 au requérant, l'invitant à faire parvenir ses
observations écrites en réponse à celles du gouvernement défendeur,
sont demeurés sans réponse.
Elle conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa
requête et n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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