COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24810/94
A. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24810/94 introduite le
5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Vobarno (Brescia).
Il est représenté devant la Commission par Maître Silvano Leali, avocat
à Salò (Brescia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 novembre 1985, le requérant se constitua partie civile dans
la procédure pénale ouverte contre M. G. devant le juge d'instance de
Salò afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident
de la route.
7. Par une décision du 3 octobre 1986, le juge déclara M. G.
responsable de l'accident et le condamna à réparer les dommages subis
par le requérant, le montant de ceux-ci devant être évalué par la
juridiction civile. M. G. interjeta appel de cette décision. Par arrêt
du 4 décembre 1987, la cour d'appel de Brescia prononça un non-lieu car
les faits constitutifs de l'infraction étaient préscrits et confirma
la décision du juge quant à la réparation des dommages. M. G. se pourvu
en cassation et par arrêt du 13 octobre 1988 la Cour de cassation
rejeta son pourvoi.
8. Le 23 février 1990, le requérant assigna M. G. devant le tribunal
de Brescia. La mise en état de l'affaire commença le 9 avril 1990 et
se termina, huit audiences plus tard, le 8 juillet 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 11 mars 1993. Cette audience fut
renvoyée d'office au 7 avril 1994 en raison de la mutation du juge de
la mise en état. Par un jugement du 13 avril 1994, dont le texte fut
déposé au greffe le 24 juin 1994, le tribunal fit droit aux demandes
du requérant.
9. Le 5 juin 1994, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel de
Brescia. La première audience se tint le 26 octobre 1994. L'audience
de présentation des conclusions eut lieu le 14 décembre 1994.
L'audience de plaidoirie fut fixée au 24 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, en ce qui concerne la procédure pénale,
a débuté le 9 novembre 1985 et s'est terminée le 13 octobre 1988. Cette
procédure a duré un peu plus de deux ans et onze mois.
Quant à la procédure civile, qui a commencé le 23 février 1990
et était encore pendante au 24 mai 1995, elle avait à cette date déjà
duré cinq ans et trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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