COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25572/94
A. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25572/94 introduite le
29 novembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à Foggia.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 février 1986, le requérant, ancien chef de service de
l'hôpital de Foggia, introduisit un recours devant la Cour des Comptes
afin d'obtenir l'annulation de la décision du ministère des Finances,
qui lui avait attribué une pension d'un montant inférieur à celui
auquel il estimait avoir droit.
7. Le 13 juin 1989, il introduisit un deuxième recours devant la
Cour des Comptes : il demanda que la juridiction saisie reconnaisse son
droit à percevoir le même montant de la pension versée à ses collègues
de même grade et ancienneté.
8. A une date qui ne ressort pas du dossier, les deux recours furent
joints. Par acte déposé au greffe le 11 juillet 1990, le requérant
déclara qu'il renonçait au premier recours puisqu'il n'y avait plus de
différend. Le 6 septembre 1990, le requérant déposa au greffe une
demande de fixation urgente d'audience. Par la suite, les audiences
fixées aux 17 juin 1991, 14 avril 1992 et 8 octobre 1993 furent toutes
renvoyées d'office. Le 12 janvier 1994, les affaires furent transmises
à la chambre régionale de la Cour des Comptes des Pouilles.
9. Par un jugement du 20 juillet 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 février 1995, la chambre régionale de la Cour des Comptes
des Pouilles déclara l'extinction de la procédure relative au
premier recours et rejeta le deuxième recours du requérant.
10. Par acte du 31 mars 1995, le requérant interjeta appel de cet
arrêt devant la Cour des Comptes : en particulier, en ce qui concerne
le premier recours, il demanda que la juridiction d'appel, en
premier lieu, déclare qu'il s'était terminé parce que il n'y avait plus
de différend et, deuxièmement, qu'elle se prononce sur les frais de la
procédure. A la date du 15 septembre 1995, l'audience devant la Cour
des Comptes n'avait pas encore été fixée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 février 1986 et
était, à la date du 15 septembre 1995, encore pendante, avait déjà
duré, à cette date, neuf ans et plus de six mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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