SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26846/95
présentée par A. B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26846/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 31 mai 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 31 mai 1989 devant le juge d'instance de Cologna
Veneta (Vérone) et s'est terminée, en première instance, le 6 juin 1995
par le dépôt au greffe du jugement de cette même juridiction. Cette
procédure a duré un peu plus de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8,
car il considère qu'il a subi, en parallèle à la procédure litigieuse,
une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette
disposition ne peut être décelée à cet égard, et que ce grief doit donc
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 31 mai 1989 devant le juge
d'instance de Cologna Veneta (Verona), tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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