PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 41809/98
par A. B.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 1er juin 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41809/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Reggio d’Emilie.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 juillet 1992, le requérant, ancien employé auprès de la Banque d’Italie, déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir l’annulation de la décision lui refusant le paiement des jours d’astreinte pour lesquels il n’avait pas bénéficié de jours de congé en échange.
Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Les 23 octobre 1996 et 28 mai 1997, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci fut fixée au 26 novembre 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1998, le tribunal administratif régional rejeta le recours du requérant, en alléguant que selon le règlement du personnel en vigueur concernant la matière, celui-ci n’avait pas le droit à aucune astrainte et qu’il aurait dû attaquer en temps utile ledit règlement.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de durée excessive de la procédure nationale.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 1er mars 1997 et enregistrée le 22 juin 1998.
Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 septembre 1998, et le requérant y a répondu le 13 janvier 1999.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
Le Gouvernement note que le requérant, ancien fonctionnaire de première catégorie auprès de la Banque d’Italie, a présenté un recours contre le refus de lui payer les jours d’astreinte pour lesquels il n’avait pas bénéficié de jours de congé en échange. Selon le Gouvernement il n’est pas exclu que le différend concerne l’organisation de l’administration publique. Pour cette raison la demande du requérant ne relèverait pas de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, car il ne s’agirait pas « d’un droit ou d’une obligation de caractère civil ».
Le requérant affirme que le litige n’avait pas pour objet ni sa carrière, ni la cessation de son activité, mais le paiement d’une somme à titre de compensation pour les jours de congé dont il n’avait pas bénéficié. Il allègue que sa qualification de fonctionnaire public est discutable, étant donné que la Banque d’Italie est un institut de droit public mais sa structure relève du droit privé, puisqu’elle est une société anonyme dont les organes étatiques ne possèdent directement aucune part sociale.
La Cour constate que le requérant revendiquait un droit purement patrimonial. Elle relève, en outre, que dans son jugement le tribunal administratif régional allègue qu’un tel droit n’était pas prévu par le règlement du personnel de la Banque d’Italie en la matière. Les prérogatives discrétionnaires de l’administration ne se trouvaient, donc, pas en cause. Par conséquent, les éléments de droit privé de l’affaire priment sur ceus de droit public. Conformément à sa jurisprudence dans la matière, (voir Cour D.H., arrêt De Santa c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1663, § 18) l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.
En ce qui concerne la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 juillet 1992 et s’est terminée le 2 février 1998, elle a duré un peu plus de cinq ans et six mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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