SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 37874/97, 37878/97 et 37879/97
présentées par A. B., E. F. et C. C.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 13 mai 1997 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 23 septembre 1997 sous les N° de
dossier 37874/97, 37878/97 et 37879/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1967, 1946 et 1964. Le premier réside à Cognola (Trente) et les autres à
Trente.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le premier et le dernier requérant sont des hémophiles ayant été
fréquemment transfusés. Suite à ces perfusions, le premier requérant
développa une hépatite C chronique et le dernier devint séropositif et
atteint d'hépatite C. Le second requérant est le père d'un hémophile devenu
séropositif et décédé avant le début de la procédure interne.
Le 20 décembre 1993, les requérants et plus de trois cents autres
personnes assignèrent le ministre de la Santé devant le tribunal de Rome
afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines
avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels que les
hépatites B ou C ou le V.I.H. Ils demandèrent également au président du
tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à
l'urgence de l'affaire. Le même jour, le président fit droit à leur
demande.
L'instruction commença le 12 janvier 1994. Par ordonnance du
31 janvier 1994, le juge de la mise en état prononça la séparation des
demandeurs en groupes de dix personnes pour faciliter l'examen de
l'affaire.
Des six audiences qui eurent lieu entre le 2 mars 1994 et le
14 janvier 1995, deux furent remises pour permettre au défendeur de déposer
au greffe certains documents et une car les demandeurs avaient versés au
dossier des documents que le défendeur souhaitait examiner.
L'audience prévue pour le 8 avril 1995 ne put avoir lieu car le juge
de la mise en état avait été muté. Le 11 avril 1996, le juge de la mise en
état constata que les documents que le défendeur devait déposer au greffe
étaient encore manquants et lui ordonna de les verser au dossier. Le 23 mai
1996, le juge de la mise en état estima que pour plus de clarté il
convenait de séparer le dossier en autant d'affaires qu'il y avait de
demandeurs.
A une date non précisée, les demandeurs déposèrent une réclamation sur
ce point au tribunal qui la rejeta le 20 décembre 1996.
Après l'audience du 16 janvier 1997, le juge de la mise en état se
réserva de décider jusqu'au 4 février 1997, date à laquelle il constata que
la séparation des dossiers n'avait pas été faite - ni par groupes comme
l'avait demandé le premier juge de le mise en état ni par demandeur - il
révoqua l'ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les
affaires en estimant qu'étant donné qu'il y avait une liste suffisamment à
jour des demandeurs - indiquant quels étaient les demandeurs survivants et
ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure - il était au
moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur
droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la
suite.
Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l'audience de
présentation des conclusions au 13 novembre 1997.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaignent de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de
Rome.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 13 mai 1997 et enregistrées le
23 septembre 1997.
Le 28 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, d'accorder la
priorité aux présentes requêtes et de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 de son Règlement. Elle a également décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) du même Règlement, de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité du grief des
requérants.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée d'une même procédure civile
qu'ils ont entamées afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de
transfusions sanguines avec des produits sanguins infectées par différents
virus. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi
libellé
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1993 et qui était
encore pendante au 13 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de
trois ans et dix mois.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour les intéressés
entre en ligne de compte (voir Cour D.H., arrêt X c. France du
31 mars 1992, série A n° 234-C et arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994,
série A n° 289-A).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la
procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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