CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40448/19
A.B. et autres contre la France
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Lətif Hüseynov, président,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 6 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. Par ailleurs, le Défenseur des droits a été autorisé à intervenir en qualité de tierce partie dans ces affaires et a fait parvenir ses observations le 1er avril 2021.
S’agissant de la première affaire, une lettre avertissant l’avocat que le délai pour envoyer ses observations était échu lui a été envoyée par lettre simple le 24 juin 2021, puis une nouvelle fois par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2021. Ces lettres contenaient un avertissement de radiation en cas de circonstances donnant à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête. La lettre recommandée est bien parvenue à l’avocat de la partie requérante le 31 août 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
S’agissant des autres affaires, l’avocat des requérants avait demandé une prorogation exceptionnelle du délai pour produire ses observations. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, ce délai lui a été accordé et la Cour a précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à les parties requérantes le 27 septembre 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Lətif Hüseynov
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Représenté par
1.
40448/19
A.B. et autres c. France
31/07/2019
Me Noémi BACHET
2.
40631/19
A.A. et S.A. c. France
31/07/2019
Me Stéphane SOULAS
3.
41059/19
M.G. et F.G. c. France
02/08/2019
Me Stéphane SOULAS
4.
41296/19
B.U. et N.B. c. France
05/08/2019
Me Stéphane SOULAS