SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28660/95
présentée par A.B. et G.I.A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1994 par A.B. et G.I.A.
contre la France et enregistrée le 24 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28660/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant français né en 1960 et
demeurant à Paris. La deuxième requérante est une association dont le
siège se trouve à Mouvaux. Les deux requérants sont représentés par
M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-
Chédouet.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. Premier internement
Le premier requérant fut arrêté le 14 mai 1982 pour avoir franchi
les services d'ordre du Parc des Princes lors de la finale de la coupe
de France de football et voulu offrir une rose au Président de la
République. Il fut transféré le 15 mai 1982 à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police de Paris puis conduit à
l'hôpital psychiatrique de Villejuif où il fut admis en vertu d'un
arrêté de placement d'office du préfet daté du 17 mai 1982.
L'internement fut maintenu jusqu'au 26 mai 1987, avec permissions
de sortie occasionnelles puis régulières à compter d'octobre 1985,
lorsque le requérant reprit son travail et ne fut plus obligé que de
retourner à l'hôpital pour la nuit.
Le père du requérant demanda l'abrogation de l'arrêté de
placement à deux reprises, ce qui fut refusé par deux décisions de la
préfecture de police les 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986.
Première procédure
Le 10 avril 1987, se fondant sur l'article L. 351 du Code de la
santé publique, le premier requérant demanda sa sortie immédiate au
président du tribunal de grande instance de Créteil, qui y fit droit
le 26 mai 1987.
Deuxième procédure
Le 28 juin 1988, le premier requérant introduisit devant le
tribunal administratif de Paris plusieurs demandes tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de placement du
17 mai 1982, à l'annulation de la décision d'admission du 17 mai 1982
du directeur de l'hôpital de Villejuif et à l'annulation des refus
d'abrogation de la préfecture des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986,
qui constituaient, d'après lui, des décisions implicites de maintien
en placement d'office. La deuxième requérante, le Groupe Information
Asiles (G.I.A.), intervint volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 février 1991 le tribunal administratif de
Paris admit l'intervention du G.I.A., mais rejeta les demandes
d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 et de la
décision d'admission à l'hôpital de Villejuif, notamment en estimant
que la circonstance que l'arrêté de placement n'avait jamais été
notifié au requérant était sans influence sur la légalité de la
décision de placement d'office et que le directeur de l'hôpital n'avait
fait qu'exécuter une décision légalement prise par le préfet en
admettant le requérant dans son établissement.
En revanche, le tribunal administratif considéra que les deux
décisions des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 du préfet de police
refusant d'abroger l'arrêté de placement d'office devaient s'analyser
en des décisions de maintien en placement d'office et qu'ayant été
prises par des personnes incompétentes, elles devaient être annulées.
Le premier requérant se pourvut le 22 mai 1991 devant le Conseil
d'Etat en demandant l'annulation du rejet par le tribunal administratif
de ses demandes d'annulation de l'arrêté de placement d'office du
17 mai 1982 et de la décision d'admission prise par le directeur de
l'hôpital.
Par arrêt du 11 juin 1997, le Conseil d'Etat, après avoir décidé
d'examiner également l'appel dirigé contre le jugement du tribunal
administratif de Paris du 4 décembre 1991 (voir cinquième procédure ci-
dessous), qui concernait une demande d'indemnisation dirigée contre
l'hôpital, rejeta le recours du requérant en considérant que l'arrêté
de placement d'office du 17 mai 1982 était suffisamment motivé et donc
légal et que le directeur de l'hôpital, en admettant le requérant dans
son établissement, s'était borné à exécuter l'arrêté et n'avait pas
pris lui-même une nouvelle décision susceptible d'un recours en excès
de pouvoir.
Troisième procédure
Le 5 juillet 1988, le premier requérant saisit l'hôpital de
Villejuif d'une demande préalable afin d'obtenir le remboursement du
forfait hospitalier qu'il avait dû payer pour la durée totale de son
séjour, du 17 mai 1982 au 26 mai 1987, (16.482 F plus 1.483 F
d'intérêts).
Le 6 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris d'un recours de plein contentieux pour demander
l'annulation du refus de remboursement qui lui avait été opposé.
Par jugement du 12 février 1991, notifié le 12 avril 1991, le
tribunal administratif de Paris rejeta sa demande. Le premier requérant
interjeta appel par pli posté le 11 juin 1991, enregistré au greffe de
la cour le 14 juin 1991. La cour administrative d'appel envisagea au
cours de l'instruction de soulever d'office un moyen tiré de la
tardiveté de l'appel et demanda sur ce point les observations des
parties.
Par arrêt du 31 mars 1992, sans mentionner un quelconque problème
de recevabilité, la cour administrative d'appel donna partiellement
gain de cause au requérant, en estimant qu'il ressortait du jugement
du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure), définitif sur ce point,
qu'à compter du 24 novembre 1983, le requérant n'était plus « admis »
à Villejuif et que, par conséquent il ne devait plus le forfait
hospitalier à compter de cette date. Le requérant fut renvoyé devant
l'hôpital de Villejuif aux fins de paiement de la somme devant lui être
remboursée pour la période allant du 24 novembre 1983 au 26 mai 1987.
L'hôpital de Villejuif se pourvut en cassation de cet arrêt
devant le Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle totale fut accordée
au requérant le 25 mai 1994, suite à sa demande du 9 novembre 1993.
Par arrêt du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt
de la cour administrative d'appel au motif que l'appel formé par le
requérant devant cette instance était tardif pour avoir dépassé de
24 heures le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
En effet, selon le Conseil d'Etat, il ne ressortait d'aucune des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ballestra ait fait
son envoi à la date retenue par la cour. L'arrêt attaqué, qui reposait
sur une dénaturation des pièces du dossier, devait donc être annulé.
Quatrième procédure
Le 25 juillet 1988, le requérant saisit le ministère de
l'Intérieur d'une demande préalable en indemnisation du préjudice causé
par son internement et demanda 6.454.544,80 F de dommages et intérêts.
Le 6 décembre 1988, sa demande fut rejetée par le ministère. Le
4 février 1989, le requérant saisit alors le tribunal administratif de
Paris d'un recours de plein contentieux.
Par jugement N° 8901112/4 du 4 décembre 1991, notifié le
20 février 1992, le tribunal le rejeta aux motifs suivants :
a) quant à son internement prétendument abusif, faute de
notification de l'arrêté d'internement du 17 mai 1982, le tribunal se
référa à son jugement du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure ci-
dessus) où il avait estimé que l'absence de notification de l'arrêté
de placement d'office était sans influence sur la légalité de la
mesure.
b) quant aux fautes lourdes prétendument commises du fait de
l'absence de renouvellement de l'arrêté de placement d'office du
17 mai 1982 dans les conditions prévues à l'article L. 345 ancien du
Code de la santé publique (défaut de décision semestrielle du préfet
sur le maintien en internement, alors que l'hôpital psychiatrique doit
lui adresser tous les six mois un rapport sur l'état des personnes
internées), le tribunal rejeta la demande du requérant. Il considéra,
d'une part, que l'absence de décision du préfet à cet égard n'emportait
pas caducité de l'arrêté de placement d'origine et, d'autre part, que
même s'il y avait eu faute en raison de la carence du préfet à se
prononcer sur le maintien une fois par semestre, cette faute ne pouvait
entraîner réparation que s'il était établi qu'au vu des rapports
médicaux, le préfet aurait dû ordonner la sortie, ce qui n'était pas
le cas en l'espèce.
c) quant au maintien du placement alors que son internement
n'aurait pas été bien fondé, le tribunal se déclara incompétent car
l'appréciation du bien fondé de la nécessité du placement d'office
incombe au seul juge judiciaire.
Le 21 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour administrative d'appel de Paris, qui transmit l'affaire
au Conseil d'Etat le 23 mars 1993, lequel la lui retourna le
30 juin 1993.
Le 29 septembre 1994, la cour administrative d'appel informa le
requérant qu'elle décidait de surseoir à statuer dans l'attente de
l'arrêt du Conseil d'Etat en appel du jugement du tribunal
administratif de Paris du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure ci-
dessus). Cet arrêt du Conseil d'Etat fut rendu le 11 juin 1997.
Le 10 février 1998, la cour administrative d'appel audiença
l'affaire. Lors de cette audience, le commissaire du Gouvernement
conclut à l'incompétence complète de la juridiction administrative à
réparer tout dommage né des irrégularités précédemment constatées par
le juge administratif, comme à son incompétence pour réparer tout
dommage né d'un défaut de notification des actes. Selon ce magistrat,
l'arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, pris dans le cadre
d'une autre affaire, constituerait un revirement de jurisprudence
rendant désormais incompétente la juridiction administrative à réparer
quelque dommage que ce soit en matière d'internement psychiatrique. La
cour administrative mit l'affaire en délibéré sans fixer de date.
L'affaire est donc pendante en appel depuis le 21 avril 1992.
Cinquième procédure
Le 25 juillet 1988, le requérant présenta à l'hôpital de
Villejuif les mêmes demandes préalables en indemnisation qu'il avait
présentées au ministère de l'Intérieur le même jour (cf. quatrième
procédure), mais en demandant des dommages et intérêts supérieurs soit
6.772.726,60 F.
Suite au refus de l'hôpital, le requérant saisit alors, par
requête du 4 février 1989, le tribunal administratif de Paris d'un
recours de plein contentieux.
Par jugement N° 8901113/4 du 4 décembre 1991, le tribunal
administratif rejeta son recours, au motif que la légalité de la
décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital le 17 mai 1982
avait déjà été admise par le jugement du tribunal administratif de
Paris du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure) et que le directeur
n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de
l'administration et à lui ouvrir droit à indemnité.
Le requérant interjeta appel devant la cour administrative
d'appel qui, par arrêt du 21 décembre 1992, décida de renvoyer l'examen
de l'affaire au Conseil d'Etat parce que l'appel du requérant contre
le jugement du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure) était encore
pendant devant cette juridiction concernant la légalité de la décision
d'admission de l'hôpital de Villejuif prise le 17 mai 1982 et que, par
conséquent, il y avait connexité de la demande d'indemnisation avec
l'appel formé devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 11 juin 1997 (voir également deuxième procédure, ci-
dessus), le Conseil d'Etat débouta le requérant en considérant que le
directeur de l'hôpital n'avait commis aucune faute en admettant le
requérant dans son établissement, alors même qu'au moment de son
admission, l'arrêté de placement d'office ne lui avait pas été notifié.
Le Conseil d'Etat considéra également que l'hôpital n'avait pas
davantage commis de faute en maintenant le requérant interné jusqu'en
1987, puisqu'il avait adressé semestriellement un rapport sur l'état
de santé du requérant au préfet de police, à qui il appartenait de se
prononcer sur son maintien ou sa sortie, ce qu'il avait omis de faire.
Sixième procédure
Le 7 juillet 1990, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Paris une demande (N° 9005619) en annulation pour
excès de pouvoir de la décision de transfert à l'infirmerie
psychiatrique prise par le commissaire de police le 16 mai 1982. La
deuxième requérante, le G.I.A, intervint volontairement dans la
procédure.
Par jugement du 9 décembre 1994, après avoir admis l'intervention
volontaire de la deuxième requérante, le tribunal administratif de
Paris rejeta la requête au motif que la décision attaquée avait bien
été prise par une autorité compétente sur la base d'un certificat
médical motivé.
Le requérant a interjeté appel de ce jugement. La procédure est
pendante devant le Conseil d'Etat (voir aussi, infra, deuxième
internement, deuxième procédure).
2. Deuxième internement
Le 1er septembre 1989, le requérant se présenta au domicile
personnel du Président de la République. Selon le concierge, il voulait
raconter son histoire au Président et lui demander un emploi à la
télévision. Le même jour le requérant téléphona à l'interne de garde
à l'hôpital de Villejuif pour lui faire part de sa démarche auprès du
Président. La police ayant été informée par les soins de l'hôpital
qu'un individu dangereux ayant été interné pendant cinq ans envisageait
de porter atteinte à l'intégrité personnelle du Président, le requérant
fut arrêté le 16 septembre 1989, transféré par décision du commissaire
de police de Vitry-sur-Seine à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris, puis interné de nouveau à l'hôpital de
Villejuif par arrêté de placement d'office du préfet de police du Val-
de-Marne daté du 16 septembre 1989.
Le requérant s'évada de l'hôpital de Villejuif le
26 septembre 1989.
Première procédure
Le même jour, soit le 26 septembre 1989, les parents du requérant
et la deuxième requérante saisirent le président du tribunal de grande
instance de Créteil d'une demande de sortie immédiate, présentée sur
le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique en
invoquant notamment une violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention, faute de notification au requérant de l'arrêté de placement
d'office du 16 septembre 1989, date à laquelle le préfet renouvela
l'arrêté de placement du 16 septembre 1989.
Le requérant ne se présenta pas à l'audience fixée au
16 novembre 1989 car il avait entre-temps été interné à Pierrefeu-du-
Var le 15 novembre 1989, alors qu'il tentait de prendre un train à
destination de Paris. Le requérant fut transféré de l'hôpital
psychiatrique de Pierrefeu-du-Var à celui de Villejuif le
22 novembre 1989.
Le 15 février 1990, le président du tribunal de grande instance
de Créteil ordonna la sortie immédiate du requérant, au vu notamment
d'un rapport d'expert du 15 janvier 1990 concluant à son absence de
dangerosité.
Deuxième procédure
Les 4 et 7 juillet 1990, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris de plusieurs recours en excès de pouvoir en
demandant l'annulation de tous les actes administratifs intervenus, à
savoir :
- de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise
par le commissaire de police de Vitry-sur-Seine le
16 septembre 1989 ;
- de la décision du 16 septembre 1989 du préfet du Val-de-Marne le
plaçant d'office à Villejuif ;
- de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital
de Villejuif le 16 septembre 1989 ;
- de l'acte par lequel le responsable de l'infirmerie psychiatrique
l'aurait séquestré pendant 24 heures ;
- de l'arrêté de placement d'office pris par le préfet le
16 septembre 1989 ;
- de l'acte, devant, selon le requérant, être qualifié de voie de
fait, par lequel le directeur de l'hôpital de Pierrefeu-du-Var
avait admis et maintenu le requérant en placement d'office du
15 au 21 novembre 1989 ;
- de l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le préfet du Val-de-
Marne l'avait maintenu en placement d'office à Villejuif.
Par la même occasion, le requérant sollicita également
l'annulation de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique
prise par le commissaire de police le 16 mai 1982, lors de son premier
internement (voir supra, premier internement, sixième procédure).
Par jugement du 9 décembre 1994, le tribunal administratif de
Paris, joignant les diverses requêtes, et après avoir admis
l'intervention de la deuxième requérante pour la plupart d'entre elles,
rejeta tous les recours sauf deux. Le tribunal annula en effet, d'une
part, la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par
le commissaire de police de Vitry-sur-Seine parce qu'en dehors de
Paris, ladite décision ne pouvait être prise que par le maire, en vertu
de l'article L. 344 du Code de la santé publique et, d'autre part,
l'arrêté préfectoral de maintien en placement d'office du
22 novembre 1989 au motif qu'il n'était pas basé sur un certificat
médical émanant d'un médecin.
Le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat et demanda à être
admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le
30 novembre 1995.
Le 3 janvier 1996, l'avocat désigné demanda au requérant
communication des pièces du dossier en vue de rédiger le mémoire
complémentaire devant être produit avant le 9 mars 1996.
Le 31 mai 1996, l'avocat du requérant l'informa de la décision
du Conseil d'Etat de transmettre le dossier à la cour administrative
d'appel de Paris.
L'affaire est pendante devant cette cour.
Troisième procédure
Le 30 mai 1990, le premier requérant sollicita auprès de
l'hôpital de Villejuif copie des dossiers administratifs et médicaux
le concernant et ce pour les deux internements dont il avait fait
l'objet.
Faute de réponse ou suite à des refus, le requérant saisit la
Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui déclara, le
8 novembre 1990, après qu'un certain nombre de documents eurent été
communiqués au requérant mais pas de manière suffisante d'après lui,
qu'elle avait épuisé sa compétence.
Les 15 mars 1991 et 30 juillet 1992, le requérant saisit le
tribunal administratif de Paris de deux demandes d'annulation de refus
de communication et d'envoi de copie des pièces opposées par l'hôpital
de Villejuif les 24 septembre 1990 et 13 juin 1991.
L'examen de ces recours est pendant devant le tribunal
administratif de Paris qui, selon le requérant, après avoir tenu une
audience le 29 juin 1995, aurait mis l'affaire en délibéré.
Quatrième procédure
Le 21 septembre 1989, alors que le requérant se trouvait interné
pour la deuxième fois à Villejuif, un membre du G.I.A., deuxième
requérante, accompagné du frère du requérant, voulut lui rendre visite,
ce qui fut refusé par la direction de l'établissement.
Le 29 septembre 1989, le membre du G.I.A., agissant en son nom
propre, saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande
d'annulation du refus de visite et d'une demande de sursis à exécution
dudit refus.
L'examen de cette demande serait actuellement pendant devant le
tribunal quant à la demande d'annulation, mais le 20 octobre 1989 puis
le 27 février 1990, le membre du G.I.A. se désista respectivement de
sa demande de sursis à exécution (le requérant s'étant évadé le
26 septembre 1989) et de sa demande en annulation du refus de visite
(le requérant ayant été remis en liberté le 15 février 1990). Aucune
décision constatant le désistement n'a été prise par le tribunal, qui
entre-temps, par jugement du 15 janvier 1993, avait annulé sur requête
du G.I.A. le refus tacite de l'hôpital de Villejuif de communiquer au
G.I.A. le texte du règlement intérieur de l'établissement, sur la base
duquel aurait été pris le refus de visite.
B. Droit et pratique interne pertinents
Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits, prévoit d'une part des dispositions relatives au
traitement des troubles mentaux et d'autre part les conditions
régissant l'internement d'office.
- Textes relatifs au traitement des troubles mentaux
Article L. 326
« La lutte contre les maladies mentales comporte des
actions de prévention, de diagnostic, de soins de
réadaptation et de réinsertion sociale. »
Article L. 326-3
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits. (...) »
Article L. 326-4
« Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne
peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur. »
- Textes régissant l'internement
L'internement d'office, par décision de l'autorité
administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :
Article L. 343
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de
police à Paris et les maires dans les autres communes,
ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,
qui statuera sans délai. »
Article L. 344
« Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans
le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l'évolution ou la disparition des
troubles justifiant l'hospitalisation (...). »
- Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.
L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence
au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités
suivantes :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou
retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)
(peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple
requête devant le président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en
la forme des référés après débat contradictoire et après
les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la
sortie immédiate. »
Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas
au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent
pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit
l'internement.
En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour
statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement
et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est
limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte
(compétence, motivation, formalités substantielles).
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient
de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que
quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel
l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas
le pouvoir d'ordonner la sortie.
GRIEFS
Les griefs des requérants, tels qu'ils ont été exposés par leur
mandataire dans des écrits volumineux, peuvent se résumer comme suit.
Griefs présentés par le premier requérant
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été du tout, ou
insuffisamment, informé des motifs de ses internements, contrairement
aux exigences de l'article 5 par. 2 de la Convention.
2. Il se plaint de la durée excessive de toutes les procédures
administratives qu'il a engagées.
3. Il se plaint également que ses internements sont constitutifs
d'une atteinte intolérable à sa vie privée et que les traitements qu'il
a subis sont des traitements inhumains et dégradants. Il invoque les
articles 3 et 8 de la Convention.
4. Le requérant estime ensuite avoir fait l'objet d'internements
contraires à l'article 5 par. 1 e) de la Convention, en raison du non-
respect du droit interne et des conditions posées par la jurisprudence
des organes de la Convention.
5. Selon lui, le défaut d'information, notamment en ce qui concerne
les éléments médicaux invoqués pour justifier ses internements, rend
inaccessible et illusoire la saisine tant du juge administratif que du
juge judiciaire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
6. Sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la Convention, il fait
valoir que la répartition particulière des compétences, en droit
français, ne lui permet pas d'obtenir une réparation intégrale du
préjudice résultant des violations de l'article 5 qu'il allègue.
7. Il estime qu'il n'y a pas de recours efficace, au sens de
l'article 13 de la Convention, pour remédier aux violations de la
Convention qu'il allègue.
8. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 combiné avec
l'article 14 de la Convention, en raison du défaut d'équité de toutes
les procédures.
9. Le requérant se plaint enfin d'une violation des articles 10 et
11 de la Convention dans la mesure où il estime que l'interdiction de
visite reposa essentiellement sur le motif de l'empêcher de communiquer
avec le G.I.A.
Griefs présentés par la seconde requérante
1. La seconde requérante (G.I.A.), se plaint d'une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée des
différentes procédures dans lesquelles elle est intervenue.
2. Elle allègue une violation de l'article 11 de la Convention dans
la mesure où l'internement du premier requérant a porté atteinte à son
droit de réunion avec celui-ci.
3. Elle se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention
en raison de l'internement du premier requérant, qui l'a privé de toute
possibilité de communiquer avec lui.
4. Elle allègue la violation de l'article 13 de la Convention en
raison de l'incohérence et de la complexité du système français.
EN DROIT
Sur les griefs présentés par le premier requérant :
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention aux termes duquel :
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le
plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle. »
Le requérant affirme ne pas avoir été informé, ou pas
suffisamment, des raisons de ses deux internements d'office en date des
17 mai 1982 et 16 septembre 1989.
a. En ce qui concerne l'absence de notification de l'arrêté de
placement d'office pour le premier internement, la Commission considère
qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se
prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
b. En ce qui concerne l'absence de notification de l'arrêté de
placement d'office pour le deuxième internement, la Commission constate
que la procédure est actuellement pendante devant la cour
administrative d'appel (cf. deuxième procédure).
Cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état,
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée des différentes procédures
administratives en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui, en
ses dispositions pertinentes, prévoit que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation pénale dirigée contre elle (...). »
a. En ce qui concerne la durée des procédures administratives
tendant à obtenir l'annulation des décisions ayant entraîné le
placement ou le maintien du requérant en internement (cf. premier
internement, deuxième procédure ; premier internement, sixième
procédure et deuxième internement, deuxième procédure), la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure
relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne
porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (voir notamment
N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61,
p. 88).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
b. En ce qui concerne la durée de la procédure relative à
l'obtention des dossiers médicaux et administratifs (cf. deuxième
internement, troisième procédure), la Commission constate que le
requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif pour
obtenir l'annulation du refus de l'hôpital de lui communiquer et
envoyer certains documents.
La Commission considère que cette procédure tendait à l'obtention
de documents qui auraient permis au requérant de contester la légalité
de son internement.
Or la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, qu'elle
estime applicable mutatis mutandis en l'espèce, la procédure relative
à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas
sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c.
Suède, rapport Comm., précité).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
c. En ce qui concerne la durée des procédures administratives
relatives aux différentes demandes d'indemnisation en raison du
préjudice subi par le requérant du fait de son internement (cf. premier
internement, quatrième procédure et cinquième procédure) et de la
procédure relative à la demande de remboursement du forfait hospitalier
(cf. premier internement, troisième procédure), la Commission considère
qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se
prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
3. Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
a. S'agissant des conditions dans lesquelles les deux internements
du requérant se déroulèrent et des traitements médicamenteux qui lui
furent administrés, la Commission rappelle tout d'abord que la
détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur
sa vie privée et familiale, et ce n'est que dans des circonstances
exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits
garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 5712/72, X.
c. Royaume-Uni, Rec. 46 p. 112 ; N° 7819/77 et 7878/77, Campbell et
Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II p.
106).
Le requérant estime que le traitement neuroleptique, qui lui fut
administré lors de son internement et sans son consentement, porta
atteinte à ses droits tels que garantis par l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
La Commission constate tout d'abord qu'un tel traitement
neuroleptique était prévu par la loi (cf. droit interne).
La Commission est ensuite d'avis que les autorités poursuivaient,
en l'espèce, un but légitime, à savoir la protection de la santé
psychique du requérant, la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés
d'autrui.
A cet égard, la Commission relève que par arrêt en date du
11 juin 1997 (cf. premier internement, deuxième procédure), le Conseil
d'Etat constata que « l'arrêté du préfet de police en date du
17 mai 1982 ordonnant le placement d'office (du requérant) au centre
hospitalier de Villejuif mentionne que l'intéressé est en état
d'aliénation mentale et qu'il compromet l'ordre public, en se référant
à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de
l'intéressé au moment des faits (...) ».
Enfin, et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies
de recours internes quant à ce grief, la Commission n'aperçoit pas de
« circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits
garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b. S'agissant de l'interdiction de visite dont le requérant fut
l'objet durant son second internement (cf. deuxième internement,
quatrième procédure).
La Commission constate que le requérant ne se plaignit pas devant
les juridictions internes de ce refus. Il résulte en effet, des
circonstances de l'espèce, que le recours en annulation de
l'interdiction de visite ne fut introduit que par un membre du G.I.A.
(deuxième requérante) agissant de surcroît en son seul nom propre. En
outre, la Commission constate que ce membre du G.I.A. s'est désisté de
son recours le 27 février 1990.
La Commission estime donc ne pas être appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits présentés par le premier requérant
relèvent l'apparence d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. Le requérant n'a en effet pas épuisé, conformément à
l'article 26 (art. 26), les voies de recours internes et n'a pas permis
au tribunal administratif de se prononcer sur ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant allègue également la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention aux termes duquel
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion
de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit correspondre à
un minimum de gravité pour rentrer dans le champ d'application de cette
disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et
dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H.,
Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,
par. 162).
La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des
éléments de l'espèce que le requérant se soit jamais plaint du
caractère inhumain ou dégradant de son traitement devant les
juridictions internes. Pourtant, la Commission observe que le requérant
bénéficia de sorties occasionnelles puis régulières à partir
d'octobre 1985, lorsqu'il reprit son travail, et qu'il lui était donc
possible dès cette date de se plaindre du traitement qu'il subissait.
La Commission, se référant aux circonstances de la cause, est
d'avis que le traitement subi par le requérant n'a pas atteint un seuil
de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de plusieurs violations de
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention qui prévoit que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. S'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...) ;
(...). »
a. Le requérant affirme que les décisions du préfet de police, en
date des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 (cf. premier internement,
deuxième procédure), maintenant d'office son internement, violeraient
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.
La Commission constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif
a, par jugement en date du 18 février 1991 (cf. premier internement,
deuxième procédure), considéré que les deux décisions des
24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 du préfet de police refusant
d'abroger l'arrêté de placement d'office devaient s'analyser en des
décisions de maintien en placement d'office et qu'ayant été prises par
des personnes incompétentes, elle devaient être annulées.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention :
« La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...). »
Il résulte de la jurisprudence des organes de la Convention, que
pour qu'un requérant cesse d'être victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, des violations qu'il allègue, il faut que
« les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance puis réparé, la violation » (cf. notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par.
66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197 ; N° 18578/91, déc.
19.5.95, A. B. c. France).
Or la Commission constate que, dans le cas d'espèce, le non
respect des voies légales a été reconnue par les autorités nationales
dès 1991.
En outre, la Commission relève que le requérant n'a pas usé de
la possibilité de demander devant la juridiction administrative
réparation de l'illégalité constatée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, le
requérant ne pouvant plus, en ce qui concerne l'illégalité invoquée,
se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
b. Le requérant affirme ensuite que les arrêtés de placement
d'office du préfet en date des 17 mai 1982 (cf. premier internement)
et 16 septembre 1989 (cf. deuxième internement), seraient contraires
à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.
En ce qui concerne la procédure relative à l'annulation du
premier arrêté de placement d'office engagée par le requérant devant
les tribunaux administratifs (cf. premier internement, deuxième
procédure), la Commission rappelle que l'exigence d'une détention
régulière au sens de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention, suppose la conformité au droit interne et englobe à la fois
la procédure et le fond (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, p.
39). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel
à la législation nationale et consacrent la nécessité de suivre la
procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas, précité,
p. 19, par. 45).
La Commission constate, en l'espèce, que par arrêt en date du
11 juin 1997, le Conseil d'Etat refusa d'annuler l'arrêté de placement
d'office en date du 17 mai 1982, au motif que celui-ci était
suffisamment motivé et donc légal.
La Commission considère donc que le respect des voies légales
prévu par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention a été
constaté par les juridictions internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne la procédure relative à l'annulation du
deuxième arrêté de placement d'office engagée par le requérant devant
les tribunaux administratifs (cf. deuxième internement, deuxième
procédure), la Commission constate que la procédure est actuellement
pendante devant les juridictions administratives.
Cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état,
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
5. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention qui prévoit que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. »
Le requérant considère que la complexité des procédures internes,
le caractère inaccessible des juridictions tant de l'ordre judiciaire
qu'administratif est incompatible avec les exigences de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
La Commission constate que le requérant met en cause, en
l'espèce, le mécanisme procédural français qu'il estime trop compliqué.
La Commission rappelle qu'il n'entre pas dans les attributions
des organes de la Convention de rechercher en quoi consisterait en la
matière un système de contrôle plus adéquat car différents moyens de
s'acquitter de leurs engagements s'offrent au choix des Etats
contractants (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c. Royaume-Uni du
5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52-53). Elle a déjà eu
l'occasion d'estimer que le recours prévu par l'article L. 351 du Code
de la santé publique, à savoir une demande de sortie immédiate qui
pouvait être adressé à tout moment au président du tribunal de grande
instance, était le recours adéquat au sens de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention (voir notamment N° 18526/91, J.-C. C. c.
France, rapport Comm. 23.1.96, par. 59).
En tout état de cause, la Commission constate que, s'agissant du
premier internement, le requérant saisit, le 10 avril 1987, le
président du tribunal de grande instance de Créteil et que celui-ci
ordonna la remise en liberté immédiate du requérant le 26 mai 1987 (cf.
premier internement, première procédure).
La Commission constate ensuite que s'agissant du deuxième
internement, les parents du requérant et la seconde requérante
saisirent, le 26 septembre 1989, le président du tribunal de grande
instance de Créteil d'une demande de sortie immédiate et que, par
jugement en date du 15 février 1990, le président du tribunal de grande
instance ordonna la sortie immédiate du requérant (cf. deuxième
internement, première procédure).
Les deux décisions internes pertinentes ont donc été rendues plus
de six mois avant la date d'introduction de la requête. Or
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que « dans le délai de six mois à partir
de la décision interne définitive ». Il s'ensuit que cette partie de
la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
6. Le requérant estime que la répartition des compétences, en droit
français, ne lui permet pas d'obtenir réparation de ses préjudices sous
l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention selon lequel
:
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
La Commission relève tout d'abord que le requérant dispose en
droit français de la possibilité de faire un recours devant le tribunal
administratif pour obtenir réparation de l'illégalité constatée.
La Commission observe ensuite que dans le cadre de son premier
internement, la procédure en réparation du préjudice causé est toujours
pendante (cf. premier internement, quatrième procédure) et que dans le
cadre de son deuxième internement, la procédure en annulation des actes
ayant conduit à son internement l'est également (cf. deuxième
internement, deuxième procédure) et que le requérant n'a pour l'instant
pas introduit de recours aux fins de réparation de son préjudice.
La Commission estime donc que cette partie de la requête est
prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié de recours efficace
au sens de l'article 13 (art. 13) qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale
(...). »
Le requérant affirme que compte tenu de la complexité des
procédures, de la répartition des compétences entre les deux ordres de
juridictions judiciaires et administratifs, il n'a pu bénéficier de
recours efficaces au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission observe que le requérant a pu bénéficier sans
entrave, tant devant les juridictions administratives que devant les
juridictions judiciaires, des recours qui leur étaient ouverts en droit
français.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant se plaint enfin d'une violation de
l'article 6 par. 1 combiné avec les articles 14, 10 et 11
(art. 6-1+14,10+11) de la Convention.
Dans la mesure où ces griefs ont été étayés et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission estime que les faits de la
cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Sur les griefs présentés par la seconde requérante
1. La seconde requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison de la durée des différentes procédures dans
lesquelles elle est intervenue, et de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
La Commission rappelle que la Convention ne prévoit pas d'actio
popularis. Le requérant doit montrer que les mesures dont il se plaint
ont été appliqués à son détriment et qu'il en a subi directement les
effets.
Pour satisfaire aux conditions posées par l'article 25 (art. 25),
tout requérant doit être en mesure de prouver qu'il est concerné
directement par la violation de la Convention qu'il allègue (voir,
notamment, mutatis mutandis N° 15404/89, Purcell et autres c. Irlande,
déc. 16.4.91, D.R. 70, p. 290).
En l'espèce, la mesure incriminée, à savoir l'internement du
premier requérant ne concerne pas les droits en tant que tels de
l'association, seconde requérante.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La seconde requérante allègue la violation des articles 10 et 11
(art. 10, 11) de la Convention.
Dans la mesure où ces griefs ont été étayés et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission estime que les faits de la
cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du premier requérant tirés de
la durée des procédures en indemnisation et en
remboursement du forfait hospitalier, et de l'absence
d'information dans le plus court délai des raisons de son
internement en 1982 ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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