SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27407/95
présentée par A. B. et H. E.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1995 par A. B. et H. E. contre
la Belgique et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier
27407/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant marocain, né en 1958
et domicilié à Bruxelles. La deuxième requérante, son épouse, est une
ressortissante marocaine née en 1960. Les requérants sont représentés
devant la Commission par Maître Michaël Toledo, avocat au barreau de
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Mariés le 13 novembre 1979 à Driouch (Maroc), les requérants
avaient précédemment eu un enfant, A., né à M'Talissa (Maroc) le
27 novembre 1978. A. passa les premières années de son enfance au
Maroc, chez ses grands-parents à qui les requérants l'avaient confié
lors de leur départ du Maroc. Les requérants avaient en effet rejoint
la Belgique, où sont nés d'autres enfants, en 1982, 1984, 1986, 1991
et 1994.
Dans le cours de l'année 1984, les requérants ramenèrent en
Belgique A., qui avait alors six ans, pour le début de sa scolarité.
Le 14 septembre 1984, une infirmière sociale, employée de la
ville de Bruxelles, attira l'attention des autorités sur la situation
de A. Un procès-verbal établi à cette occasion relate que l'enfant
présentait de nombreuses traces de coups récents et anciens et qu'un
contact avait été pris avec la famille. Celle-ci expliquait les
difficultés rencontrées avec A. dans un contexte familial tendu et la
mère reconnaissait qu'elle l'avait frappé à plusieurs reprises.
Un procès-verbal du 12 octobre 1984 faisait état d'une nette
amélioration, A. ne portant plus d'ecchymoses, tandis qu'un
procès-verbal du 12 novembre 1984 faisait état de traces de «pincettes»
(pinçons) et d'hématomes sur le corps, traces décrites comme moins
importantes que celles relevées en septembre 1984.
Un procès-verbal du 4 avril 1985 signala que A. était à nouveau
porteur d'hématomes au niveau des bras, des jambes et du dos et qu'il
avait le visage griffé. Ce document mentionnait également la mauvaise
qualité de l'habillement de l'enfant et le sentiment qu'il aurait été
rejeté par ses parents.
Par ordonnance du 11 avril 1985, le tribunal de la jeunesse de
Bruxelles confia A. à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles suite à des
mauvais traitements. A. fut ensuite confié à une maison d'accueil par
ordonnance du 26 avril 1985.
Par un jugement du 21 octobre 1986, le tribunal de la jeunesse
de Bruxelles ordonna son placement dans un établissement approprié en
vue de son hébergement, son traitement, son éducation, son instruction
et sa formation professionnelle, sous la surveillance d'un délégué à
la protection de la jeunesse. Il motiva sa décision par le fait que la
santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant se trouvaient en danger
en raison du milieu où il était élevé, les conditions d'éducation étant
compromises par le comportement des personnes qui en avaient la garde.
A. ne comparut pas devant le tribunal, car il était âgé de moins de
douze ans, mais fut représenté par son avocat.
On accorda aux requérants un droit de visite qui se limitait à
une rencontre, un week-end sur deux, dans l'établissement où l'enfant
était placé, puis à un droit de visite résidentiel de deux ou trois
heures toutes les deux semaines. Les contacts avec l'enfant cessèrent
entre 1987 et 1990, période durant laquelle le premier requérant
purgeait une peine d'emprisonnement en France.
Par ordonnance du 10 janvier 1989, A. fut confié à une famille
d'accueil, les époux L.
En janvier 1991, on aurait interdit aux requérants d'exercer leur
droit de visite, décision contre laquelle ils n'ont pas recouru.
Par requête du 18 décembre 1991, les époux L. demandèrent au
tribunal de la jeunesse de Bruxelles qu'il leur soit donné acte de leur
déclaration de vouloir adopter plénièrement A.
Par lettre du 11 février 1992, qui confirmait les termes d'un
entretien du 24 janvier 1992, le conseil des requérants demanda au
juge de la jeunesse de prendre des mesures afin de recréer des contacts
avec A. Il écrivait notamment :
«Je tiens à signaler de manière tout à fait officielle que
l'objectif de Monsieur et Madame B. n'est pas de reprendre la
garde de leur enfant A. dont ils se rendent parfaitement compte
qu'il est intégré dans la famille d'accueil.
Leur but est essentiellement de recréer petit à petit des
contacts avec A. dans le souci, tout en admettant qu'il y a eu
des lacunes de leur fait dans le passé, de pouvoir faire
comprendre à A. qu'ils songent à son bonheur et à son intérêt.
Ils voudraient que l'enfant sache qu'ils ne l'ont pas oublié et
qu'ils veulent essentiellement son bonheur.
Je tiens à souligner que depuis des mois, sinon quelques années,
le dossier qui est en ma possession me permet de constater que
les relations n'ont pas été faciles et que Monsieur et Madame B.
n'ont pas eu de réponse concrète aux diverses demandes qu'ils
formaient de pouvoir voir l'enfant, le rencontrer ou, à tout le
moins, recevoir de ses nouvelles !
(...)
Monsieur et Madame B. tiennent à ce que la première chose qui
soit portée à la connaissance de leur fils, et ils auraient
souhaité le faire eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont pas l'intention
de 'prendre' ou 'reprendre' leur enfant de la famille L.
La seule chose qu'ils souhaitent, et ils l'ont répété de diverses
manières par le biais de divers avocats ou services sociaux,
c'est de pouvoir recréer un lien, un contact, afin qu'A. n'ait
plus peur et que disparaissent ses angoisses qui sont
probablement celles d'un enfant qui a peur d'être arraché à sa
famille d'accueil.
Vous m'avez signalé que vous alliez, dans les meilleurs délais,
me faire connaître le point de vue de votre Tribunal en ce qui
concerne l'organisation, ne fût-ce que très brève, d'une
rencontre entre les parents et l'enfant, et cela par exemple dans
votre cabinet.»
Par lettre du 19 mars 1992, le juge de la jeunesse répondit en
ces termes à la lettre du 11 février 1992 :
«Votre lettre du 11 février a retenu toute mon attention et le
point a été fait avec le service de placement familial sur la
demande formulée.
Il apparaît de l'examen minutieux de la situation de cet enfant
que ce projet de rencontre lui apporte angoisse et il est craint
que ses difficultés personnelles, qui ont été gérées avec
beaucoup d'attention et ont abouti à une évolution positive, ne
rejaillissent.
Je vous précise que M. B. avait clairement exprimé en septembre
91 son désir de reprendre A. dans sa cellule familiale ou à
défaut de le conduire au Maroc.
Il ne me paraît pas opportun actuellement de répondre de manière
positive à la demande formulée par vos clients.»
Par requête du 13 octobre 1992, le tribunal de la jeunesse de
Bruxelles fut saisi d'une demande de voir prononcer l'adoption plénière
de A. par les époux L. introduite par ces derniers.
Après avoir entendu les requérants et les époux L. les 25 octobre
et 8 novembre 1993, le tribunal de la jeunesse prononça l'adoption
plénière de A. par les époux L. Il motiva sa décision en ces termes :
«Attendu que le mineur A. était âgé de 13 ans au moment où fut
déposée la requête ; que la condition d'âge doit être remplie au
moment du dépôt de la requête en prononciation ;
Que l'adoption plénière dans le cas de cet enfant de nationalité
marocaine âgé de moins de 15 ans est régie quant à
l'admissibilité et les conditions de fond par la loi belge (art.
344 par. 1 et 344 par. 2 CC.) ;
Attendu que les parents d'A. s'opposent à l'adoption plénière
envisagée ;
Attendu qu'il est constant que l'enfant A. a été confié aux
demandeurs par ordonnance du Tribunal de la Jeunesse depuis le
9/1/1989 ;
Qu'A. fut orienté chez les demandeurs via le service de placement
'la famille d'accueil' lequel service gère ce placement et
informe régulièrement le tribunal de l'évolution de la situation
du mineur au sein de la famille d'accueil ;
Attendu que l'orientation vers une famille d'accueil s'est
effectuée après qu'A. ait été confié le 11/4/1985 par ordonnance
du Tribunal de la Jeunesse suite à de mauvais traitements à
l'hôpital St Pierre et ensuite à l'institution par ordonnance du
26/4/1985 confirmée par jugement du 21/10/1986 ;
Attendu que la décision rendue par le Tribunal de la Jeunesse le
21/10/1986 constate que l'enfant concerné se trouvait à ce moment
en danger en raison du milieu où il était élevé ensuite du
comportement des personnes qui en avaient la garde ;
Attendu que cette décision pas plus que celles prises par les
différentes ordonnances du tribunal n'a fait l'objet de recours ;
Attendu que les parents d'A. n'ont jamais manifesté qu'un intérêt
épisodique à leur enfant depuis 1985 ; qu'incarcéré de janvier
1987 à décembre 1990 M. B. n'a exprimé son souhait de reprendre
contact avec son fils qu'en mai 1991 ;
Que les éléments du dossier protectionnel relatif au mineur
(394/85/6M) déposés par les défendeurs eux-mêmes sous la rubrique
'dictée dossier jeunesse' quoique partiels, incomplets et
comportant à plusieurs reprises des termes non conformes aux
pièces originales démontrent combien les contacts avec sa famille
d'origine ont laissé à A. une angoisse importante ;
Que cet enfant qui n'a pas créé de liens affectifs avec ses
parents en raison de leur manque d'intérêt et leur comportement
inadéquat réitéré grandit harmonieusement chez les requérants qui
pourvoient à son éducation et à son entretien ;
Que l'excellente scolarité d'A. et sa participation à des
activités sportives (pièce 4 du dossier des requérants) sont le
reflet de son épanouissement au sein d'un milieu où il peut
grandir dans la sérénité et la stabilité ;
Que les [époux L.] exposent élever A. dans le respect de ses
origines ; que celui-ci maintient des contacts avec des familles
marocaines (pièces n° 9 et 10 du dossier des [époux L.] ;
Qu'ils soulignent qu'A. désire se faire adopter et est inquiet
devant la persistance de l'insécurité de son statut ;
Attendu que les défendeurs exposent que leur situation s'est
améliorée ; qu'ils répondent aux besoins de leurs enfants ;
qu'ils souhaitent le retour d'A. chez eux la famille d'accueil
ne pouvant jamais remplacer la famille 'véritable' ; qu'ils ne
désirent toutefois pas déstabiliser aujourd'hui A. (p. 5
conclusions) ;
Que les défendeurs reconventionnellement postulent qu'il soit
organisé à leur profit un droit de visite afin d'entamer la
réintégration progressive de l'enfant A. au sein de sa famille
légitime ;
Attendu que l'intérêt d'A. est d'avoir un lien de filiation
juridique qui correspond à ses liens affectifs stables et
épanouissants ;
Que le tribunal estime que le refus des défendeurs est abusif
d'autant plus qu'ils savent qu'A. considère la famille d'accueil
comme sa vraie famille ;
Que leur refus est dicté par d'autres considérations que
l'intérêt de l'enfant ;
Qu'il apparaît des éléments du dossier qu'il est du plus grand
avantage de l'enfant A. de consacrer la situation de fait en
prononçant l'adoption plénière fondée sur de justes motifs ;
Attendu que toutes les autres conditions prévues par la loi sont
réunies ;
Attendu que la demande reconventionnelle visant à organiser un
droit de visite au profit des parents d'A. afin d'entamer la
réintégration progressive de l'enfant A. au sein de sa famille
légitime n'est pas recevable dans le cadre de la présente
procédure ;».
Les requérants firent appel. Ils alléguèrent à titre principal
que A. ne pouvait être adopté, puisque la loi marocaine, qui lui était
applicable ne reconnaissait pas l'adoption. Ils soulevèrent
subsidiairement que la demande des époux L. était non fondée. Ils
expliquaient que ce n'était qu'à l'issue d'un long processus dans
lequel il y avait eu nombre d'incompréhensions de leur situation et d'a
priori négatifs, que tout lien avait été rompu entre eux et A. et que
ce dernier avait manifesté le désir de rompre tout lien avec son
origine.
A. ayant atteint l'age de quinze ans, la cour d'appel ordonna
d'office sa comparution en chambre du conseil pour obtenir son
consentement, conformément à l'article 353 par. 3, alinéa 3, du Code
civil. Celui-ci déclara consentir à l'adoption plénière.
Par arrêt du 9 septembre 1994, la cour d'appel confirma le
jugement entrepris. Elle s'exprima notamment comme suit :
«Attendu que les appelants concluent à tort à l'irrecevabilité
de l'action ;
Qu'ils font valoir que l'enfant à adopter étant âgé de plus de
quinze ans l'adoption plénière n'est permise que si chacune des
parties satisfait aux conditions que lui impose son statut
personnel (article 344 par. 2 du Code civil) ; qu'en
l'occurrence, le statut personnel de l'adopté (la loi marocaine)
exclut la filiation adoptive ;
Attendu que l'âge de quinze ans dans le chef de l'adopté doit
être apprécié, en cas d'adoption contentieuse, à la date du dépôt
de la requête en prononciation de l'adoption (voir H. CASMAN,
Adoptie, volle adoptie en verklaring van adopteerbaarheid, n° 499
in G. BAETEMAN (editor), Afstamming en adoptie) ;
Qu'en l'espèce, A. était âgé de moins de quinze ans à la date du
dépôt de ladite requête ;
Que l'admissibilité et les conditions de fond de l'adoption sont
dès lors régies par le statut personnel des adoptants, c'est-à-
dire par la loi belge (article 344 par. 1 a du Code civil) ;
Attendu qu'à bon droit le premier juge a considéré que le refus
des appelants de consentir à l'adoption plénière litigieuse était
abusif ;
Que la cour fait siens, à cet égard, les motifs judicieux du
jugement entrepris (sous réserve d'une erreur de détail; c'est
en mars 1991 et non en mai 1991 que l'appelant a exprimé le
souhait de reprendre contact avec son fils [page 3 du jugement,
3ème alinéa]) ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants,
cette décision ne viole pas l'article 8 de la Convention des
Droits de l'Homme ;
Attendu qu'il ressort, tant du jugement du tribunal de la
jeunesse de Bruxelles du 21 octobre 1986 que de l'ensemble du
dossier protectionnel 394/85/6M, point par le ministère public
au dossier de la procédure devant la cour, que les appelants ont
compromis la santé et la sécurité de l'enfant et qu'ils s'en sont
désintéressés en ne lui manifestant qu'un intérêt épisodique ;
Attendu qu'A. a été confié par ses parents aux grands-parents
paternels jusqu'à l'âge de six ans ; qu'il n'a vécu ensuite que
quelques mois auprès de ses parents avant d'être confié par le
tribunal de la jeunesse, suite à de mauvais traitements, d'abord
à l'hôpital Saint-Pierre, puis à une institution et finalement
à une famille d'accueil ;
Que la cour ne peut que constater qu'il n'y a plus de lien
affectif entre A. et ses parents, tandis qu'il est parfaitement
intégré dans la famille d'accueil ;
Attendu que compte tenu de tous les intérêts légitimes,
l'adoption plénière est fondée sur de justes motifs et que les
autres conditions prévues par la loi sont remplies ;»
Les requérants introduisirent une requête en assistance
judiciaire en vue d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 9 septembre 1994.
Par décision du 27 octobre 1994, le bureau d'assistance
judiciaire de la Cour de cassation désigna un avocat à la Cour de
cassation aux fins de rédiger un avis sur cette demande. Par lettre
du 29 novembre 1994, celui-ci remit son avis. Il exposait qu'il ne
voyait pas la possibilité d'introduire utilement un pourvoi en
cassation, relevant que la cour d'appel avait légalement justifié tous
les points de sa décision.
Au vu de cet avis, les requérants renoncèrent à introduire un
pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 1994.
2. Droit interne pertinent
En matière d'adoption, la législation distingue l'adoption et
l'adoption plénière.
Aux termes de l'article 368 par. 2 du Code civil, «peuvent faire
l'objet d'une adoption plénière, ceux qui au moment où est dressé
l'acte d'adoption plénière ou celui où est déposée la requête tendant
à faire prononcer l'adoption, sont mineurs».
L'article 370 du Code civil, qui règle les effets de l'adoption
plénière, se lit ainsi :
«§ 1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants
le même statut et les mêmes droits et obligations qu'ils auraient
si l'enfant était né de ceux qui ont fait l'adoption plénière.
§ 2. Sous réserve des prohibitions au mariage prévues aux
articles 161 à 164 [du Code civil], les enfants ayant fait
l'objet d'une adoption plénière cessent d'appartenir à leur
famille d'origine.
§ 3. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant
au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par
deux époux, celui du mari.»
L'article 344 du Code civil est rédigé comme suit :
«§ 1. Lorsque l'adopté est un enfant de moins de quinze ans, les
règles suivantes sont applicables :
a) l'admissibilité et les conditions de fond de la
filiation adoptive entre étrangers ou entre Belges et
étrangers sont régies par le statut personnel de
l'adoptant;
(...)
§ 2. Lorsque l'adopté a plus de quinze ans, l'adoption et
l'adoption plénière sont permises en Belgique entre étrangers ou
entre Belges et étrangers si chacune des parties satisfait aux
conditions que lui impose son statut personnel.»
L'article 348 du Code civil énonce que :
«Lorsque la filiation d'un enfant mineur ou d'un interdit est
établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent
consentir l'un et l'autre à l'adoption.»
Toutefois, l'article 353 du Code civil dispose que :
«§ 1. Lorsque l'un des consentements exigés par l'article 348 est
refusé, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il juge le refus
abusif. Toutefois, si le refus de consentement émane des pères
et mères de l'enfant, ou de celui d'entre eux qui en a la garde,
l'adoption ne peut être prononcée par le tribunal, sauf s'il
s'agit d'une nouvelle adoption, que si celui dont émane le refus
s'est désintéressé de la personne de l'enfant ou en a compromis
la santé, la sécurité ou la moralité.»
GRIEFS
Les requérants soutiennent d'abord que la mesure d'interdiction
d'exercer leur droit de visite à A., adoptée en janvier 1991, porte une
atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie familiale.
Ils se plaignent ensuite de la décision des tribunaux belges
d'autoriser l'adoption plénière de A., qui porte également atteinte
à leur droit au respect de la vie familiale, l'adoption plénière
«aboutissant à rompre tout lien de filiation entre les requérants et
leur fils». Ils ajoutent que les conditions requises par l'article 353
du Code civil n'étaient pas réunies en l'espèce.
Ils invoquent les dispositions de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où les requérants se plaignent de la mesure
d'interdiction d'exercer leur droit de visite, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que «dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive».
En l'espèce, la Commission relève que la décision litigieuse, qui
n'a fait l'objet d'aucun recours, a été adoptée en janvier 1991, alors
que la requête a été introduite devant la Commission le 6 mars 1995,
soit en dehors du délai de six mois. En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours de ce délai.
La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent ensuite de la décision des
juridictions belges d'autoriser l'adoption plénière de A., au mépris
du droit au respect de la vie familiale, tel que défini à l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, la décision d'autoriser l'adoption
plénière de A. malgré l'opposition des requérants, ses parents,
constitue une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie
familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention.
Selon la Cour européenne, «la notion de vie familiale sur
laquelle repose l'article 8 (art. 8) implique qu'un enfant issu d'une
union maritale s'insère de plein droit dans cette relation ; partant,
dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et
ses parents un lien constitutif de 'vie familiale' (voir, récemment,
Cour eur. D.H., arrêts Gül c. Suisse du 19 février 1996, par. 32 et
Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans
Recueil, 1996) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans
des circonstances exceptionnelles» (Cour eur. D.H., arrêt Ahmut
c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996).
En l'absence de telles circonstances, il faut donc considérer
qu'il existait une «vie familiale» entre les requérants et leur enfant,
bien que A. n'ait vécu que quelques mois avec ses parents. La décision
d'autoriser l'adoption plénière constitue à l'évidence une ingérence
dans cette vie familiale, dans la mesure où pareille adoption a
notamment pour effet que l'adopté cesse d'appartenir à sa famille
d'origine. Se pose donc la question de savoir si cette ingérence se
justifiait au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
Pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne au
respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au
paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit prévue par
la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit nécessaire,
dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
En l'espèce, la décision d'autoriser l'adoption plénière de A.
malgré l'opposition des requérants a été prise en application des
dispositions réglant l'adoption et, en particulier, de l'article 353
par. 1 du Code civil. Elle est donc prévue par la loi.
La Commission estime que les décisions litigieuses ont été prises
sans conteste pour le bien de l'enfant et qu'elles poursuivaient un but
légitime, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, la Commission rappelle qu'il appartient aux autorités
nationales d'apprécier en premier lieu la «nécessité», tant en ce qui
concerne le cadre législatif que les mesures d'application
particulières (Cour eur. D.H., arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987,
série A n° 116, p. 25, par. 59 et arrêt Buckley c. Royaume-Uni du
25 septembre 1996, par. 74 et 75, à paraître dans Recueil, 1996). Etant
en prise directe et permanente avec les forces vitales de leurs pays,
celles-ci sont, en effet, en principe mieux placées que des organes
juridictionnels internationaux pour évaluer les besoins et le contexte
local. Bien qu'une certaine marge d'appréciation soit laissée aux
autorités nationales, leurs décisions restent soumises au contrôle des
organes de la Convention, qui doivent en vérifier la conformité avec
les exigences de la Convention.
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions belges
ont motivé leurs décisions par le fait que les requérants avaient
compromis la santé et la sécurité de A. et s'en étaient désintéressés
en ne lui manifestant qu'un intérêt épisodique. Ils ont notamment fondé
cette conclusion sur les faits matériels, constatés dès le 14 septembre
1984 et non contestés par les requérants, qui avaient entraîné le
placement de l'enfant. Ils ont également relevé que les requérants
n'ont jamais introduit de recours contre les diverses décisions
concernant la garde de A. et leur droit de visite. Il apparaît
également que A., qui n'a vécu au total que quelques mois auprès de ses
parents, a comparu spontanément devant la cour d'appel pour exprimer
son consentement à l'adoption.
A la lumière des éléments qui lui ont été soumis, la Commission
estime que le situation des requérants a été dûment prise en compte par
les autorités judiciaires belges qui ont appliqué leur pouvoir
discrétionnaire aux circonstances particulières de l'affaire. Elles ont
pris la décision d'autoriser l'adoption plénière de A. après avoir mis
en balance les différents intérêts en présence. Les motifs sur lesquels
elles se sont fondées étaient pertinents et suffisants, aux fins de
l'article 8 (art. 8), pour justifier l'ingérence qui en est résultée.
Les moyens employés pour atteindre le but légitime visé ne sauraient
non plus passer pour disproportionnés (arrêt Buckley c. Royaume-Uni
précité, par. 84). La Commission rappelle enfin qu'il ne lui appartient
pas de statuer en appel sur le fond des décisions prises par les
juridictions belges et que la question de l'interprétation des
dispositions du droit interne, comme en l'espèce l'article 353 du Code
civil, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les autorités judiciaires
belges aient outrepassé leur marge d'appréciation.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy