Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68
Octobre 2004
AB Kurt Kellermann c. Suède - 41579/98
Arrêt 26.10.2004 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Juridiction du travail composée de juges non professionnels nommés par des organisations du marché du travail: non-violation
En fait: La société requérante n’était membre d’aucune organisation patronale. Un syndicat tenta de l’amener à négocier en vue de conclure une convention collective. La requérante ayant refusé, le syndicat prit des mesures de rétorsion et organisa un arrêt de travail au sein de la société pendant une journée. Au cours de la procédure ultérieure devant le tribunal du travail, la société requérante soutint que les mesures litigieuses visaient à la contraindre à adhérer à une organisation patronale, en violation de l’article 11 de la Convention, qui garantit aussi le droit de ne pas s’associer. Le syndicat allégua que l’action avait pour but légitime d’améliorer la situation de l’emploi pour ses adhérents qui travaillaient au sein de la société. Dans une décision de février 1998, le tribunal du travail statua en faveur du syndicat, concluant que les mesures en question n’avaient pas enfreint les droits de la société requérante au regard de l’article 11. Malgré cette décision, la société refusa de nouveau de conclure une convention collective, ce à quoi le syndicat répondit en demandant un jugement déclaratoire lui permettant de prendre des mesures de rétorsion immédiates contre la société. Dans une nouvelle décision de mars 2003, le tribunal du travail accueillit la demande. Le tribunal du travail qui rendit les deux décisions de février 1998 et de mars 2003 se composait de sept juges, dont quatre assesseurs-échevins, deux désignés par des organisations patronales et deux par des organisations salariales. La société requérante ayant tenté de saisir, sans succès, la Cour suprême, le syndicat prit les mesures de rétorsion prévues. La société finit par adhérer à une organisation et par être liée par une convention collective. Quelques mois plus tard, en raison d’une rentabilité en baisse, elle se mit en liquidation volontaire.
En droit: Article 6 (tribunal impartial) – Il apparaît qu’en principe les assesseurs-échevins qui siégeaient au sein du tribunal du travail avaient une expertise dans le domaine concerné et étaient donc qualifiés pour statuer sur le conflit du travail en question. La question décisive est celle de savoir si l’équilibre des intérêts que reflète la composition du tribunal du travail a été rompu au point de compromettre l’impartialité de cette juridiction. Le conflit devant le tribunal du travail tenait essentiellement au point de savoir si la liberté d’association de la requérante, sous son aspect négatif, avait été enfreinte et si les conditions d’emploi prévues par la convention collective proposée par le syndicat étaient plus favorables aux salariés. Eu égard à la nature du différend, les assesseurs-échevins ne peuvent objectivement avoir eu d’autre rôle que celui d’examiner ces questions du point de vue des principes de l’article 11 de la Convention (qui est intégré au droit suédois). Il n’est pas concevable que les assesseurs-échevins aient pu avoir eu des intérêts contraires à ceux de la société requérante. En outre, les organisations du marché du travail ayant désigné les deux assesseurs-échevins n’avaient pas de lien ou d’intérêt direct avec le litige entre la société requérante et le syndicat, ce qui distingue la présente espèce de l’affaire Langborger c. Suède (arrêt du 22 juin 1989), dans laquelle la Cour avait estimé que les assesseurs-échevins avaient un tel intérêt. On ne saurait conclure que, dans toutes les affaires dans lesquelles des assesseurs-échevins ont été nommés par une organisation du marché du travail et une des parties au litige n’est pas affiliée à une telle organisation, il découle forcément de cette situation que la composition du tribunal du travail ne satisfait pas à l’exigence du « tribunal impartial ». En conclusion, la société requérante ne pouvait craindre que les assesseurs-échevins aient des intérêts contraires aux siens; l’équilibre des intérêts n’a donc pas été rompu à un point tel que le tribunal du travail ne répondait pas à l’exigence d’impartialité.
Conclusion: non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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