SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27351/95
présentée par Luis ABAD BAUSELA et 708 autres
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par Luis ABAD BAUSELA et
708 autres contre l'Espagne et enregistrée le 17 mai 1995 sous le N°
de dossier 27351/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont sept cent neuf ressortissants espagnols dont
les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission. Ils
sont militaires de carrière de l'armée espagnole. Devant la
Commission, ils sont représentés par Maître Francisco Javier Ruiz
Paredes, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants étaient membres de l'ancien "échelon spécial"
(escala especial) de l'armée, c'est-à-dire qu'ils avaient eu accès au
grade d'officier par promotion interne. Cet échelon fut créé pour
combler les besoins du personnel militaire dans l'"échelon actif"
(escala activa), dont l'accès au grade d'officier était direct à partir
de l'Académie militaire de l'armée.
Le 21 janvier 1991, les requérants présentèrent un recours "de
reposición" contre le décret royal N° 1637/1990 du 20 décembre 1990 qui
établit les règles d'intégration des groupes de l'armée. Le décret
créa, en particulier, l'"échelon intermédiaire" (escala media), dans
lequel furent intégrés les militaires de l'ancien échelon spécial, et
l'"échelon supérieur" (escala superior), dans lequel furent intégrés
les militaires de l'ancien échelon actif.
Le 22 janvier 1992, les requérants, en l'absence de réaction du
ministère de la Défense, saisirent le Tribunal suprême d'un recours
contentieux-administratif, considérant que le décret en cause portait
atteinte au principe de non-discrimination. Par arrêt du 14 mars 1994,
le recours fut rejeté.
Dans son arrêt, le Tribunal suprême releva que l'ancien échelon
spécial avait été créé pour combler les besoins ponctuels du personnel
de l'ancien échelon actif et avait donc un caractère complémentaire.
Par ailleurs, l'arrêt nota que les sous-officiers qui pouvaient ainsi
être promus au grade d'officier dans l'ancien échelon spécial, voyaient
néanmoins leurs possibilités de promotion ultérieure limitées, leur
grade ne pouvant dépasser celui de commandant. Il estima qu'aucune
discrimination contraire à la Constitution ne s'était produite suite
à l'intégration de l'ancien échelon spécial dans l'échelon
intermédiaire, dans la mesure où les possibilités de promotion limitées
dans ce dernier ne modifiaient en rien le statut juridique de l'ancien
échelon spécial car ces possibilités y étaient également limitées.
Pour ce qui est du moyen des requérants tiré de l'intégration
dans ce même échelon intermédiaire d'autres groupes de l'armée, moins
qualifiés qu'eux-mêmes, l'arrêt du Tribunal estima que le but de cette
intégration était de rendre l'organisation de l'armée plus rationnelle.
Par conséquent, ne pouvait être considérée ni comme arbitraire ni comme
discriminatoire la solution adoptée par le décret mis en cause, tendant
à rassembler dans l'échelon intermédiaire tous ceux ayant été promus
au grade d'officier en tant que membres de l'ancien échelon spécial,
grade auquel ils n'auraient pas eu accès selon le système prévu pour
les membres de l'ancien échelon actif.
L'arrêt conclut que des différences objectives, fondées
uniquement sur l'origine et le régime juridique des échelons d'origine,
ne constituaient pas un traitement discriminatoire, contraire à la
Constitution.
Le 15 juin 1994, les requérants saisirent le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à
l'équité de la procédure et du principe de non-discrimination. Par
décision du 15 septembre 1994, ayant acquis force de chose jugée le
18 novembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que
l'arrêt rendu par le Tribunal suprême était amplement motivé et que la
prétendue discrimination était fondée sur des raisons objectives et
raisonnables.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où tant le ministère de la Défense que
les Tribunaux suprême et constitutionnel ont rejeté leurs recours sans
examiner le bien-fondé de l'affaire. Ils invoquent l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants se
plaignent que les dispositions légales litigieuses ont été appliquées
tant aux militaires devant être promus à partir de l'entrée en vigueur
desdites dispositions qu'à eux-mêmes, alors déjà promus au grade
d'officier par promotion interne. Ils estiment que cette situation
porte atteinte au principe de légalité et, par analogie, au principe
de non-rétroactivité de la loi pénale.
3. Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a
été méconnu à leur égard par rapport aux membres de l'échelon supérieur
et par rapport aux autres militaires moins qualifiés, qui ont été
également placés dans l'échelon intermédiaire, ce qui, selon eux, a
aussi porté atteinte à leur droit à ne pas être soumis à des
traitements dégradants. Ils invoquent les articles 3 et 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission s'est d'abord interrogée sur le point de savoir si
l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à une procédure
telle que celle faisant l'objet de la présente requête.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer
sur cette question puisqu'en tout état de cause la requête est
irrecevable pour d'autres motifs. En effet, et à supposer même que
l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la
Commission rappelle qu'il incombe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments de fait et de droit produits devant elle et
d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève que l'arrêt du
Tribunal suprême a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire,
au moyen d'une décision amplement motivée, confirmée par le Tribunal
constitutionnel, et que les requérants ont été en mesure de faire
examiner leurs allégations. Par ailleurs, le simple fait que les
requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à
conclure à la violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, les requérants
se plaignent que le principe de légalité et, par analogie, le principe
de non-rétroactivité de la loi pénale ont été méconnus à leur égard.
L'article 7 (art. 7) dispose comme suit :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise (...)".
La Commission rappelle que le principe de légalité des délits et
des peines vise les condamnations pour une action ou une omission qui
constitue une infraction selon le droit pénal interne ou international
(cf. No 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74, p.76). En l'espèce et dans
la mesure où le grief des requérants ne concerne pas une condamnation
pénale, la disposition en cause ne trouve pas à s'appliquer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 14 (art. 3, 14) de la Convention, les
requérants estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu
à leur égard et que leur intégration rétroactive dans l'échelon
intermédiaire de l'armée a porté atteinte à leur droit à ne pas être
soumis à des traitements dégradants.
L'article 3 (art. 3) dispose comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
L'article 14 (art. 14) dispose comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation."
Pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, la Commission ne discerne pas en quoi la situation mise en
cause pourrait constituer une violation de la disposition invoquée
(art. 3).
Concernant le grief des requérants tiré de l'article 14 (art. 14)
de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition
(art. 14) n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée
qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la
Convention et ses Protocoles (voir, en particulier, Cour eur. D.H.,
arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27,
par. 62). En outre, cette disposition ne protège les particuliers
contre des traitements discriminatoires que s'ils sont placés dans des
situations analogues.
Or le droit à la promotion et à ne pas être classé dans un
certain échelon de la carrière militaire n'est pas, comme tel, garanti
par la Convention. En tout état de cause, il s'agit, en l'espèce,
d'une comparaison de deux situations de fait qui ne sont pas analogues
(cf. No 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73, p. 155).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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