SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32950/96
présentée par Ramón ABAD VELASCO,
Alfonso SABEBEZ DE CUETO GIL et 540 autres
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1996 par Ramón ABAD
VELASCO, Alfonso SABEBEZ DE CUETO GIL et 540 autres contre l'Espagne
et enregistrée le 12 septembre 1996 sous le No de dossier 32950/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 542 ressortissants espagnols dont les noms
sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission. Ils sont
fonctionnaires du Service national de produits agraires (SENPA) du
ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation. Devant la
Commission, ils sont représentés par Maître Blas Camacho Zancada,
avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Par arrêt du 2 juillet 1979 rendu dans le cadre du recours
128/78, le Tribunal supérieur de Justice d'Extremadure reconnut, à
certains fonctionnaires du SENPA, le droit de se voir accorder des
primes, prévues par l'article 8 du décret 157/93 du 1er février 1973,
en raison de certaines conditions de travail, telles que l'affectation,
la toxicité, etc.
Première procédure d'exécution entamée par les requérants, aux fins de
pouvoir bénéficier des effets de l'arrêt du 2 juillet 1979, rendu à
l'égard d'autres fonctionnaires.
Les requérants demandèrent à bénéficier des effets de l'arrêt du
2 juillet 1979. Par décision (auto) du 29 juin 1990 du Tribunal
supérieur de Justice, les demandes des requérants furent rejetées,
faute pour eux d'avoir sollicité au préalable, de l'organe
administratif compétent, l'application en leur chef des avantages
litigieux, accordés par l'arrêt du 2 juillet 1979 à d'autres
fonctionnaires.
Ils adressèrent alors leurs demandes à la Direction générale du
SENPA. Toutefois, par décision du 5 mars 1991, les requérants furent
déboutés.
Ils saisirent alors à nouveau le Tribunal supérieur de Justice
qui, par décision (providencia) du 27 septembre 1991, ordonna la
poursuite de la procédure d'exécution entamée par les requérants. Par
décision (auto) du 16 janvier 1992, le Tribunal supérieur de Justice
accorda l'extension des effets de l'arrêt du 2 juillet 1979 à 564
autres fonctionnaires du SENPA, dont les requérants, dans les termes
suivants :
"La Chambre décide : les effets de l'arrêt rendu par cette
chambre en date du 2 juillet 1979 dans le cadre du recours
128/78, seront applicables aux demandeurs [les requérants]
de cette exécution, dans la mesure où ils se trouveraient
dans la même situation que les demandeurs dudit recours, et
les montants en cause, à fixer par (...), n'auraient pas
été satisfaits."
Par décision (auto) du Tribunal supérieur de Justice en date du
28 février 1992, rendue en appel (súplica) interjeté par l'avocat de
l'Etat, la décision entreprise fut confirmée.
Deuxième procédure d'exécution entamée par les requérants, tendant à
voir fixer le montant des primes.
Le 29 août 1992, les requérants demandèrent l'exécution de
l'arrêt rendu au principal et la fixation du montant des primes à
percevoir.
Néanmoins, par décision (auto) du 1er février 1993, confirmée en
appel (súplica) le 11 mars 1993, le Tribunal supérieur de Justice
déclara nulle la décision du 27 septembre 1991 rendant ainsi caduque
la décision du 16 janvier 1992.
Le tribunal précisa que cette décision prononcée suite à celle
du 27 septembre 1991, n'était pas "définitive" dans la mesure où elle
était prononcée dans le cadre d'une procédure d'exécution d'arrêt et
que ladite procédure n'était pas encore terminée, puisque d'autres
demandes d'extension des effets de l'arrêt rendu au principal à
d'autres fonctionnaires du SENPA avaient été formulées.
Le tribunal souligna qu'en tout état de cause, la décision
définitive serait celle du 29 juin 1990, qui rejetait les prétentions
des requérants, déclarant close la procédure d'exécution qu'ils avaient
entamée.
Le tribunal observa que, suite à cette décision, les requérants
s'étaient adressés à l'organe administratif, qu'ils jugèrent compétent,
pour demander l'octroi en leur faveur des avantages accordés à d'autres
fonctionnaires.
Il précisa que la décision du 27 septembre 1991 avait alors
interprété d'une manière erronée la décision du 29 juin 1990 et avait
ordonné à tort la poursuite de la procédure d'exécution.
Le tribunal précisa en outre que l'organe administratif auquel
les requérants s'étaient adressés, n'était pas compétent en la matière.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo", sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure, dans la mesure où une décision devenue définitive avait été
modifiée par la suite, empêchant la poursuite de la procédure
d'exécution.
Le ministère public près le Tribunal constitutionnel fit valoir
que les décisions des 1er février et 11 mars 1993 portaient atteinte
au droit à l'équité de la procédure. Il nota, par ailleurs, que le
défaut de réclamation administrative préalable fut redressé et accepté
par le Tribunal supérieur de Justice dans sa décision du
27 septembre 1991. Il conclut que le principe de légalité empêchait
ledit tribunal de déclarer d'office et a posteriori la nullité de la
décision constatant une telle acceptation. Le ministère public pencha
donc pour l'octroi de l'"amparo".
Par arrêt du 29 janvier 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta
toutefois le recours et confirma les décisions entreprises.
L'arrêt souligna que tant les décisions des 16 janvier et
28 février 1992, considérées comme non susceptibles de modification par
les requérants, que celles des 1er février et 11 mars 1993, avaient été
rendues lors d'une procédure d'exécution. Leur contenu et leur
interprétation relevaient donc de la compétence des juridictions
ordinaires.
La haute juridiction précisa que les décisions des 16 janvier et
28 février 1992 n'accordaient aucun droit aux requérants, mais
simplement la possibilité de faire valoir leurs prétentions moyennant
exécution de l'arrêt rendu au principal et ce dans la mesure où leur
situation serait identique à celle des demandeurs au procès qui a
abouti à l'arrêt en question.
GRIEFS
Les requérants se plaignent du fait que les juridictions
espagnoles ont déclaré nulles les décisions qu'elles avaient rendues
dans le cadre d'une procédure d'exécution et qui étaient devenues
définitives, ce qui, à leur avis, porte atteinte à leur droit à ce que
leur cause soit entendue équitablement. Il font valoir que ladite
nullité les a privés de la possibilité de se voir accorder certains
avantages et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, allèguent l'iniquité de la procédure en raison de ce que
les juridictions espagnoles ont déclaré nulles les décisions qu'elles
avaient rendues dans le cadre d'une procédure d'exécution et qui
étaient devenues définitives.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est libellée comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission relève d'emblée que le deuxième requérant n'a fait
valoir ses prétentions devant la Commission que le 11 septembre 1996.
Elle note que la décision interne définitive, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, le concernant est celle rendue par le
Tribunal constitutionnel en date du 29 janvier 1996, soit plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que pour ce qui est du deuxième requérant, la requête
doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Pour ce qui est du grief soulevé par les autres requérants, la
Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en
mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen de la requête sauf pour ce qui est du deuxième
requérant,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui concerne le deuxième
requérant.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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