SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32950/96
présentée par Ramón ABAD VELASCO et 540 autres
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 octobre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1996 par Ramón ABAD
VELASCO et 540 autres contre l'Espagne et enregistrée le
12 septembre 1996 sous le N° de dossier 32950/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 1er juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 541 ressortissants espagnols dont les noms
sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission. Ils sont
fonctionnaires du Service national de produits agraires (SENPA) du
ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Devant
la Commission, ils sont représentés par Maître Blas Camacho Zancada,
avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières
Par arrêt du 2 juillet 1979 rendu dans le cadre du recours
contentieux-administratif n° 128/78, le Tribunal supérieur de Justice
d'Estrémadure reconnut, à certains fonctionnaires du SENPA, autres que
les requérants, le droit de se voir accorder des primes, prévues par
l'article 8 du décret 157/73 du 1er février 1973, en raison de
certaines conditions de travail, telles que l'affectation, la toxicité,
etc.
Les requérants demandèrent à bénéficier des effets de l'arrêt du
2 juillet 1979. Ils saisirent alors le Tribunal supérieur de Justice
d'Estrémadure qui, par décision (providencia) du 27 septembre 1991,
décida d'examiner les prétentions des requérants.
Par décision (auto) du 16 janvier 1992, le Tribunal supérieur de
Justice d'Estrémadure accorda l'extension des effets de l'arrêt du 2
juillet 1979 à 564 autres fonctionnaires du SENPA, dont les requérants,
dans les termes suivants :
"La Chambre décide : les effets de l'arrêt rendu par cette
chambre en date du 2 juillet 1979 dans le cadre du recours
n° 128/78, seront applicables aux demandeurs [les
requérants] dans cette procédure, dans la mesure où ils se
trouveraient dans une situation identique à celle des
demandeurs dudit recours, et les montants en cause, à fixer
par (...), n'auraient pas été satisfaits."
Par décision (auto) du Tribunal supérieur de Justice
d'Estrémadure en date du 28 février 1992, rendue en appel (súplica)
interjeté par l'avocat de l'Etat, la décision entreprise fut confirmée.
Le 29 août 1992, les requérants demandèrent l'exécution de la
décision du 16 janvier 1992 accordant l'extension des effets de l'arrêt
rendu au principal et la fixation et de paiement, aux frais de l'Etat,
du montant des primes à percevoir.
Le 7 octobre 1992, l'avocat de l'Etat fit valoir devant le
Tribunal supérieur de Justice d'Estrémadure, entre autres, que les
requérants ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles
des demandeurs dans le cadre de la procédure n° 128/78 et que les
obligations économiques alléguées à la charge de l'Etat étaient
prescrites.
Par décision (auto) du 1er février 1993, prononcée après audition
des parties, le Tribunal supérieur de Justice d'Estrémadure déclara
nulle la décision du 27 septembre 1991 rendant ainsi caduques celles
des 16 janvier et 28 février 1992.
Le tribunal décida alors «la non-pertinence de la poursuite de
la procédure» (la improcedencia de la continuidad del incidente). Il
précisait que la décision du 27 septembre 1991 avait ordonné à tort
l'examen des prétentions des requérants.
En appel (súplica), par décision du 11 mars 1993, le Tribunal
supérieur de Justice d'Estrémadure confirma la décision entreprise.
Il précisa que sa décision du 16 janvier 1992, prononcée suite à celle
du 27 septembre 1991, n'était pas «définitive» dans la mesure où elle
était prononcée dans le cadre d'une procédure qui n'ordonnait que le
commencement de l'examen de la possible extension des effets de l'arrêt
du 2 juillet 1979 aux requérants. La décision nota qu'en tout état de
cause, les requérants n'avaient pas expliqué la raison pour laquelle
ils estimèrent pouvoir bénéficier des effets d'un arrêt rendu dans une
procédure qui ne les concernait pas.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo", sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure, dans la mesure où une décision devenue définitive avait été
modifiée par la suite, empêchant la poursuite de la procédure qui
examinait leurs prétentions.
Le ministère public près le Tribunal constitutionnel fit valoir
que les décisions des 1er février et 11 mars 1993 portaient atteinte
au droit à l'équité de la procédure. Il conclut que le principe de
légalité empêchait ledit tribunal de déclarer d'office et a posteriori
la nullité de la décision constatant une telle acceptation.
Le ministère public pencha donc pour l'octroi de l'"amparo".
Par arrêt du 29 janvier 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta
toutefois le recours et confirma les décisions entreprises.
L'arrêt souligna que tant les décisions des 16 janvier et
28 février 1992, considérées comme non susceptibles de modification par
les requérants, que celles des 1er février et 11 mars 1993, avaient été
rendues lors d'une procédure qui avait pour objet l'extension des
effets d'un arrêt rendu à l'égard des tiers, aux requérants, leur
contenu et leur interprétation relevant donc exclusivement de la
compétence des juridictions ordinaires.
Par ailleurs, l'arrêt précisa que ces décisions n'accordaient
aucun droit aux requérants, mais simplement la possibilité de faire
valoir leurs prétentions, et ce dans la mesure où leur situation serait
identique à celle des demandeurs au procès qui avait abouti à l'arrêt
en question. La haute juridiction insista sur ce que l'extension des
effets de l'arrêt de 1979 était conditionnée à la preuve de la
similitude des conditions des requérants par rapport à la situation des
tiers demandeurs dans la procédure n° 128/78 et nota que le tribunal
a quo avait estimé que les requérants ne réunissaient pas ces
conditions.
L'arrêt du Tribunal constitutionnel conclut qu'aucune atteinte
n'avait été portée aux droits des requérants, les décisions litigieuses
se bornant à résoudre des questions de légalité ordinaire, et ceci de
façon suffisamment motivée.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Ley Orgánica del Poder judicial
Artículo 240, par. 2
«(...) el Juez o Tribunal podrá, de oficio, antes de que
hubiere recaído sentencia definitiva, (...) declarar,
previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las
actuaciones o de alguna en particular».
(Traduction)
Article 240, par. 2
«(...) le juge ou le tribunal pourra, d'office, avant que
l'arrêt définitif ne soit rendu (...) et après audition des
parties, déclarer nulles toutes les démarches judiciaires
effectuées ou certaines d'entre elles».
GRIEFS
Les requérants se plaignent du fait que les juridictions
espagnoles ont déclaré nulles et caduques les décisions qu'elles
avaient rendues dans le cadre d'une procédure ayant pour objet
l'extension aux requérants des effets d'un arrêt rendu à l'égard des
tiers, qui étaient devenues définitives, ce qui, à leur avis, porte
atteinte à leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement.
Ils font valoir que ladite nullité les a privés de la possibilité de
se voir accorder certains avantages et invoquent l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 juillet 1996 et enregistrée le
12 septembre 1996.
Le 24 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête,
sauf pour ce qui était du deuxième requérant, à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour ce qui concernait le deuxième
requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1997 et
les requérants y ont répondu le 1er juillet 1997.
EN DROIT
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, allèguent l'iniquité de la procédure en raison de ce que
les juridictions espagnoles ont déclaré nulles les décisions qu'elles
avaient rendues et qui étaient devenues définitives.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est libellée comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)».
Le gouvernement défendeur constate que la décision du
1er février 1993 du Tribunal supérieur de Justice d'Estrémadure déclara
nulle sa décision du 27 septembre 1991, rendant ainsi caduque celle du
16 janvier 1992. Cette dernière étendait les effets d'un arrêt de
2 juillet 1979 rendu dans le cadre d'une procédure engagée par des
tiers, à ceux qui se trouveraient dans une situation identique à celle
des demandeurs au sein de ladite procédure. Le Gouvernement précise
que la décision de 16 janvier 1992 ne reconnaissait donc aucun droit
aux requérants, l'extension des effets de l'arrêt de 1979 étant
conditionnée à la preuve de la similitude des conditions de forme et
de fond par rapport à la situation des demandeurs dans la procédure
mentionnée.
Le Gouvernement note que la décision du Tribunal supérieur de
Justice d'Estrémadure du 1er février 1993, qui déclara nulles et
caduques, en vertu de l'article 240 de la Loi Organique du Pouvoir
Judiciaire, les décisions mentionnées, fut prononcée après avoir
entendu les requérants, qui eurent la possibilité de formuler les
allégations qu'ils estimèrent pertinentes. Le Gouvernement précise
qu'il s'agissait en effet de décisions intérimaires et par conséquent
non-définitives, dans la mesure où la reconnaissance des droits que les
requérants réclamaient était encore conditionnée à la preuve de
l'identité des situations entre eux-mêmes et les demandeurs dans le
cadre de la procédure n° 128/78, à l'origine du présent litige.
Le Gouvernement conclut que, dans la mesure où tant la décision
du 1er février 1993 qui déclara nulles et caduques les décisions
litigieuses que celle rendue en amparo par le Tribunal constitutionnel,
avaient constaté l'inexistence d'identité entre lesdites situations,
aucun droit à se voir accorder des primes prévues par l'article 8 du
décret 157/73 du 1er février 1973, que les requérants réclamaient et
qui constituait l'objet de la procédure n° 128/78, ne leur avait été
accordé. Il note qu'il n'y a pas eu non plus de préjudice matériel car
rien de définitif ne leur avait été reconnu et, qui plus est, rien
n'aurait jamais pu leur être reconnu, en l'absence des conditions
auxquelles étaient entièrement subordonnées les décisions litigieuses.
Les requérants font valoir, quant à eux, que la décision du
16 janvier 1992 reconnaît aux requérants le droit d'étendre les effets
de l'arrêt du 2 juillet 1979 à tous les requérants qui se trouveraient
dans une situation identique. Ils estiment qu'à égalité de situation
il y a égalité d'effets et, par conséquent, reconnaissance des effets
de l'arrêt et soutiennent donc qu'il s'agit d'une décision déclarative
de droits, devenue définitive par décision du 28 février 1992
puisqu'elle n'a pas fait l'objet de recours de la part de l'avocat de
l'Etat.
Le requérants notent qu'il incombait au Tribunal supérieur de
Justice d'Estrémadure de déterminer, pour chacun des
requérants-demandeurs de l'extension de l'arrêt de 1979, s'ils se
trouvaient ou non dans une situation identique à celle des demandeurs
dans le cadre de la procédure n° 128/78, et soulignent qu'une telle
détermination n'a jamais eu lieu. Il aurait dû déterminer à l'égard
de quels fonctionnaires le tribunal était compétent et lesquels parmi
eux se trouvaient dans une situation identique à celle des demandeurs
qui avaient bénéficié de l'arrêt de 1979, ce qu'il n'a pas fait.
Ils concluent que le Tribunal constitutionnel a rendu une
décision en date du 29 janvier 1996 qui porte atteinte aux principes,
entre autres, de la protection effective assurée par les tribunaux, de
la sécurité juridique et de l'intangibilité des décisions de justice
fermes et incontestées, ce qui constitue une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que la décision de 16 janvier 1992, qui avait
pour objet l'extension des bénéfices accordés à certains fonctionnaires
en vertu d'un arrêt rendu le 2 juillet 1979, aux requérants qui se
trouveraient dans une situation identique à celle de fonctionnaires
bénéficiaires dudit arrêt, ne reconnaissait toutefois aucun droit aux
requérants. En effet, ils n'avaient qu'une possibilité de faire valoir
leurs prétentions et ce uniquement dans la mesure où leur situation
serait identique à celle des fonctionnaires demandeurs au procès
contentieux-administratif ayant abouti à l'arrêt en question.
La Commission relève que le Tribunal constitutionnel insista sur
ce que l'extension des effets de l'arrêt de 1979 était conditionnée à
la preuve de la similitude des conditions des requérants par rapport
à la situation des tiers demandeurs dans la procédure n° 128/78. Elle
note qu'aucun droit de caractère matériel ne leur avait donc été
accordé.
La Commission note que la décision du Tribunal supérieur de
Justice d'Estrémadure du 1er février 1993, qui déclara nulles et
caduques, en vertu de l'article 240 de la Loi Organique du Pouvoir
Judiciaire, ses décisions des 27 septembre 1991 et 16 janvier 1992, fut
prononcée après avoir entendu les requérants, qui eurent la possibilité
de formuler les allégations qu'ils estimèrent pertinentes. La
Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le
point de savoir si l'interprétation de la disposition du droit interne
en vertu de laquelle les décisions ont été déclarées nulles et caduques
était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement
des juridictions internes. La Commission constate que tant le Tribunal
supérieur de Justice d'Estrémadure que le Tribunal constitutionnel ont
amplement motivé leurs décisions et estime qu'elles ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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