PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 69795/14 et 69800/14
Giuseppe ABAGNALE contre l’Italie
et Pasquale SICIGNANO contre l’Italie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 janvier 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 octobre 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. Mocella, avocat exerçant à Naples.
Les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure juridictionnelle administrative et du manque d’effectivité du recours indemnitaire « Pinto » en raison de la nouvelle condition de recevabilité du recours, à savoir la demande de fixation en urgence de la date de l’audience (istanza di prelievo) dans la procédure principale.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Liv TigerstedtTim Eicke
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du requérant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
69795/14
22/10/2014
Giuseppe Abagnale
09/07/1950
Me Daniela Mocella
Naples
02/01/2017
08/03/2017
200
30
69800/14
22/10/2014
Pasquale Sicignano
03/01/1956
Me Daniela Mocella
Naples
04/01/2017
08/03/2017
200
30
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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