PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 65769/13
Thomas Ofori ABANKWAH et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 septembre 2015 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
Les 21 mai et 3 juin 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser la somme de 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants M. Tatunashvili et T. Abankwah, la somme de 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à chacun des requérants N. Adamidis, A. Aslanidis et P. Vasenko, la somme de 5 800 EUR (cinq mille huit cents euros) à chacun des requérants V. Antoniadis, V. Asikis, A. Avgerinos, S. Chica, D. Cullhaj, D. Gazulli, E. Hoxhaj, C. Lazaridis, D. Matsoukatov et G. Zoulefkiar et la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à chacun des requérants P. Chatzis, A. Kiazous, M. Chogovadge et M. Nitso.
Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les sommes ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Thomas Ofori ABANKWAH
24/07/1982
ghanéen
Nikolaos ADAMIDIS
14/01/1988
grec
Vasilios ANTONIADIS
09/10/1971
grec
Vasilios ASIKIS
04/10/1963
grec
Antonios ASLANIDIS
08/04/1980
grec
Alexios AVGERINOS
22/02/1966
grec
Petros CHATZIS
12/02/1970
grec
Sylvester Proxper CHICA
01/01/1982
nigérian
Mirza CHOGOVADZE
18/01/1972
géorgien
Dritan CULLHAJ
02/11/1980
albanais
Djin GAZULLI
09/10/1983
albanais
Ervin HOXHAJ
22/08/1981
albanais
Antonios KIAZOUS
30/01/1968
grec
Charalambos LAZARIDIS
02/02/1973
grec
Dionysios MATSOUKATOV
04/10/1989
grec
Mikel NITSO
12/06/1987
grec
Merab TATUNASHVILI
14/04/1974
géorgien
Pavel VASENKO
17/01/1992
grec
Georgios ZOULEFKIAR
25/02/1970
grec
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