QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41401/98
présentée par Pilar ABASCAL BRAVO et neuf autres
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1998 par Mme Pilar Abascal Bravo et neuf autres contre l’Espagne et enregistrée le 29 mai 1998 sous le n° de dossier 41401/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont dix ressortissants espagnols qui ont acquis des logements sociaux (viviendas sociales) à Alicante.
Ils sont représentés devant la Cour par Me Juan Carlos Guerrero Blázquez, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1981 et 1982, les requérants découvrirent des irrégularités dans la construction des immeubles qu’ils avaient acquis et l’existence de rapports techniques contraires à l’approbation du projet de construction. Ils portèrent alors plainte contre le ministère des Travaux publics et la Banque hypothécaire d’Espagne, notifiant à cette dernière la suspension provisoire des versements hypothécaires.
A.Contexte
1.Procédure contentieuse-administrative
En décembre 1982, les services d’architecture et logement d’Alicante entamèrent, à la demande des requérants, une procédure administrative contre la société de construction des immeubles, qui fut condamnée au versement de certains montants et à effectuer certains travaux dans les immeubles en question.
Le 10 février 1986, les requérants entamèrent une procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de Justice de Valence en raison des vices et irrégularités dans la construction des logements qu’ils avaient acquis, contre le gouvernement régional de Valence, la société de construction des logements, la Banque hypothécaire d’Espagne et l’administration de l’Etat, et demandèrent que la qualification de « sociaux » des logements fût supprimée. Par un arrêt du 20 juillet 1989, le recours présenté par les requérants fut rejeté.
Les requérants firent appel. Par un arrêt du 19 juin 1991, le Tribunal suprême enleva aux logements la qualification de « sociaux » et condamna le gouvernement régional de Valence au versement de dommages et intérêts aux requérants. Cette déqualification permettait d’opter pour la résolution du contrat d’achat, solution choisie par les trois premiers requérants. L’arrêt n’a pas été exécuté à ce jour.
2.Plainte pénale
Le 24 février 1986, les requérants portèrent plainte contre le délégué provincial du ministère des Travaux publics à Alicante, le président de la Banque hypothécaire d’Espagne et la personne qui, alors, était directeur de l’Institut national du logement, pour escroquerie et faux dans les documents d’octroi du prêt hypothécaire et dans la qualification des logements. Le 29 janvier 1987, le juge d’instruction n° 5 d’Alicante prononça un non-lieu provisoire.
En appel, par une décision (auto) du 18 septembre 1997, l’Audiencia provincial d’Alicante infirma la décision attaquée et ordonna au juge d’instruction de poursuivre la procédure. Toutefois, par une ordonnance du 20 janvier 1997, le juge d’instruction confirma le non-lieu. En appel, par une décision (auto) du 31 juillet 1991, l’Audiencia provincial confirma la décision attaquée.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Le recours est pendant à ce jour.
B.La présente affaire
En 1988 et 1989, la Banque hypothécaire d’Espagne diligenta des procédures contre les requérants en réclamation des montants correspondant au paiement de crédits hypothécaires (demandas de ejecución hipotecaria). Ces paiements avaient été suspendus depuis avril 1982.
Le 1er octobre 1990, les requérants demandèrent le sursis de ces procédures, ce qui fut refusé par une décision (auto) du 28 avril 1994 du juge d’instance n° 1 de Madrid.
Les requérants firent appel, demandant à nouveau le sursis des procédures en cause et faisant valoir que, pour qu’ils puissent procéder à la résolution des contrats d’achat, la propriété de leurs logements devait être respectée durant la procédure d’exécution de l’arrêt du 19 juin 1991 du Tribunal suprême (voir ci-dessus), encore pendante à ce jour. Ils insistèrent aussi sur le fait que leur plainte déposée au pénal était pendante. Par une décision (auto) du 18 novembre 1996, l’Audiencia provincial rejeta l’appel et confirma la décision attaquée. Elle nota que les requérants n’avaient pas fourni copie de leur plainte pénale et qu’aucun faux n’avait été constaté dans le titre hypothécaire lui-même, condition légale indispensable pour pouvoir suspendre une procédure comme celle de l’espèce, la constatation de faux dans n’importe quel autre document public n’étant pas suffisante. Elle nota que, pour qu’une plainte pénale pendante puisse être à l’origine de la suspension d’une procédure civile, il était nécessaire qu’un lien étroit existe entre l’objet des deux procédures, ce qui, en l’espèce, implique la nécessité d’établir, par le biais des documents, l’existence d’une procédure pénale pour faux affectant le titre hypothécaire, c’est-à-dire le document public de constitution du prêt hypothécaire, alors que la plainte en question visait seulement les documents publics de propriété (escrituras públicas) et le document administratif de qualification des logements. L’Audiencia provincial se prononça également sur la nécessité d’un examen de la plainte pénale par le juge d’instance afin de pouvoir décréter ou refuser le sursis de la procédure en cause.
Entre-temps, par une décision du 16 mai 1996, le juge d’instance n° 31 de Madrid approuva la mise en vente aux enchères des logements des requérants nos 1, 2, 3, 9 et 10.
Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 10 décembre 1996, confirmée ultérieurement par le Tribunal suprême, l’Audiencia provincial rejeta le dépôt de la déclaration de pourvoi.
Par une décision (auto) du 20 mars 1997, le juge d’instance n° 31 de Madrid approuva la mise en vente aux enchères des logements des requérants nos 4, 7 et 8.
Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 15 septembre 1997, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle précisa que la question de savoir si le faux allégué dans les documents de qualification administrative des logements acquis par les requérants devait être compris comme incluant ou non les titres antérieurs de constitution et de consolidation des hypothèques relevait de la légalité ordinaire, dont l’application et l’interprétation relevaient des juridictions ordinaires. Ces dernières ayant examiné la question de façon motivée et dépourvue d’arbitraire, la haute juridiction n’était pas compétente pour se prononcer.
GRIEFS
Les requérants allèguent plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention.
1.Ils se plaignent que le principe selon lequel le pénal tient le civil en état n’a pas été respecté en l’espèce, et que les juridictions civiles ont décidé de la nature et des effets de la plainte pénale, sans déclarer le sursis de la procédure entamée à leur encontre par la Banque hypothécaire d’Espagne.
2.Ils se plaignent aussi de ce que l’arrêt du Tribunal suprême du 19 juin 1991 n’a pas été exécuté correctement dans la mesure où, pour que les requérants puissent opter pour la résolution de leurs contrats d’achat et récupérer le prix versé pour leurs habitations, il fallait qu’ils en gardent la propriété ; ils ont, au contraire, été privés de cette dernière lors des procédures diligentées contre eux par la Banque hypothécaire d’Espagne.
3.Ils font valoir en outre que l’irrecevabilité de leur déclaration de pourvoi en cassation et de leur recours d’amparo les ont privés de la possibilité de récupérer les montants correspondant au prix de leurs logements, dans la mesure où le Tribunal suprême a refusé de se prononcer sur la perte de propriété intervenue en raison des procédures diligentées contre eux par la Banque hypothécaire d’Espagne.
EN DROIT
1.Les requérants se plaignent d’abord, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que les juridictions civiles saisies de l’affaire n’ont pas pris en compte l’existence d’une procédure pénale pendante, portant sur un prétendu faux en écriture.
La Cour relève que l’Audiencia provincial estima dans sa décision du 18 novembre 1996, rendue en appel, qu’aucun faux n’avait été constaté dans le titre hypothécaire lui-même, ce qui constituait la condition légale nécessaire pour le sursis demandé. Il était en effet indispensable qu’il existât une connexité intime entre l’objet de la plainte pénale pendante et celui de la procédure civile qui puisse être à l’origine du sursis de la seconde, ce qui impliquait qu’il fallait justifier, avec des documents à l’appui, l’existence d’une procédure pénale pour faux dans le titre hypothécaire lui-même, c’est-à-dire dans le document public de constitution du prêt hypothécaire, alors que la plainte pénale ne visait que d’autres
documents publics justificatifs (escrituras públicas) et le document administratif de qualification des logements. La Cour note par ailleurs que le Tribunal constitutionnel a estimé que l’interprétation et l’application dans le contexte de la légalité ordinaire relevaient des juridictions ordinaires, qui s’étaient prononcées sur la question litigieuse au moyen de décisions motivées et dépourvues d’arbitraire.
Au vu de ce qui précède, et comme cela a été constaté par le Tribunal constitutionnel, la Cour note que la cause des requérants a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire par des organes administratifs et judiciaires, qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle rappelle aussi qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si l’interprétation ou l’application des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes. Elle constate ensuite que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n'apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation des dispositions applicables en l'espèce. Elle note enfin qu’aux différents stades de la procédure, les requérants ont pu présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Le fait qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel que reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2.Les requérants estiment, par ailleurs, que l’arrêt du Tribunal suprême du 19 juin 1991 n’a pas été exécuté correctement dans la mesure où, pour qu’ils puissent opter pour la résolution de leurs contrats d’achat et récupérer le prix versé pour leurs logements, il fallait qu’ils en gardassent la propriété, alors qu’ils ont en fait été privés de cette dernière lors des procédures diligentées contre eux par la Banque hypothécaire d’Espagne.
La Cour constate que, comme cela ressort du dossier, l’arrêt du Tribunal suprême du 19 juin 1991 n’a pas été exécuté dans la mesure où les montants octroyés aux requérants à titre de dommages et intérêts n’ont pas, à ce jour, été fixés, ni donc versés. Elle note toutefois qu’outre le fait que les requérants ont pu saisir les juridictions contentieuses-administratives compétentes des recours qu’ils ont estimés pertinents, et que ces dernières se sont prononcées au moyen de décisions amplement motivées, ils n’ont pas fait valoir ce grief devant le Tribunal constitutionnel, où ils ne se sont plaints que de la décision refusant de surseoir aux procédures entamées à leur encontre par la Banque hypothécaire d’Espagne.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
3.Les requérants font valoir en outre que l’irrecevabilité de leur déclaration de pourvoi en cassation et de leur recours d’amparo les ont privés de la possibilité de récupérer les montants correspondant au prix de leurs logements, dans la mesure où le Tribunal suprême a refusé de se prononcer sur la perte de propriété intervenue en raison des procédures diligentées contre eux par la Banque hypothécaire d’Espagne.
La Cour note que, au sujet de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, et outre le fait que les requérants n’ont pas fourni de copie de la décision rendue ni expliqué les motifs de l’irrecevabilité, ils ont en tout état de cause omis de soulever ce grief devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de leur recours d’amparo.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Quant au grief des requérants selon lequel la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel rendue en amparo les aurait privés de leur droit à l’équité de la procédure dans la mesure où la haute juridiction a estimé, à tort, que leurs griefs étaient dépourvus de fondement constitutionnel, la Cour rappelle que l’interprétation des dispositions du droit interne relève en premier lieu des juridictions internes, et qu’il n’apparaît pas que ces dernières aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des dispositions légales applicables en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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