TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56226/00
présentée par Erminio Abate et Giovanni Ferdinandi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1952 et 1950 et résidant à S. Martino Valle Caudino (Avellino). Ils sont représentés devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Les requérants étaient employés par une compagnie ferroviaire mise en liquidation (« Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Benevento-Napoli »). Cette compagnie fut regroupée avec une autre (« Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento - Napoli »). Après le regroupement, les employées se rendirent compte qu’à fonctions égales leur traitement était différent selon leur compagnie d’origine.
Le 22 décembre 1993, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie tendant à obtenir, d’une part, que le tribunal déclarât l’illégalité du silence valant rejet des services administratifs de l’entreprise de transport publique et, d’autre part, la reconnaissance du droit au paiement des différences de traitement ainsi que les indemnités dues au titre de la couverture sociale. Le même jour, les requérants présentèrent, chacun séparément, une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 21 décembre 1994, les requérants déposèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Le 12 décembre 2000, l’audience de plaidoiries se tint.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 2001, le tribunal administratif régional déclara la jonction des recours et les rejeta.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 décembre 1993 et s’est terminée le 31 janvier 2001, a duré plus de sept ans et un mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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