COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15671/89
Rabah ABBAS
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 juillet 1992)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne la requête N° 15671/89 introduite le
10 octobre 1989 par Rabah ABBAS contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 23 octobre 1989.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Loup CACHEUX, avocat à Lyon. Le Gouvernement français
était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur
des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 6 décembre 1991, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs
tirés des articles 8 et 3 de la Convention . Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention."
3. Par décision du 6 décembre 1991, la Commission a renvoyé la
requête à la Deuxième Chambre.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant, de nationalité algérienne, né le 13 mai 1963 à
Toumane (Algérie), est arrivé en France à l'âge de trois ans et y a
ensuite passé toute sa vie jusqu'à son expulsion le 7 septembre 1989.
Abandonné par ses parents à l'âge de trois ans, il a été élevé par sa
grand-mère, ses oncles, tantes, cousins et cousines, qui tous vivent
en France.
6. Le 30 avril 1987, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois du chef,
entre autres, d'attentats à la pudeur, détournement de mineur,
proxénétisme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
faits commis courant 1985 et courant août et septembre 1986.
7. En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur, en date du
27 octobre 1988, prit à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion
sur la base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France.
8. Le 20 janvier 1989, le requérant forma un recours gracieux contre
cet arrêté, recours qui fut rejeté par le ministre de l'Intérieur par
décision du 6 mars 1989.
9. Le 17 mars 1989, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Nancy un recours en annulation pour excès de pouvoir
contre l'arrêté d'expulsion et la décision du 6 mars 1989 rejetant son
recours gracieux ainsi qu'une demande de sursis à l'exécution de la
mesure.
10. Par jugement du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Nancy
rejeta la requête présentée par le requérant en ce qui concernait la
demande de sursis à l'exécution de l'expulsion. Le 7 septembre 1989,
le requérant fut expulsé.
11. Par jugement du 27 novembre 1990, le tribunal administratif de
Nancy rejetait le recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion.
12. Le requérant se plaint que son expulsion de France constitue une
ingérence dans sa vie privée et familiale qui ne se trouve pas
justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8.
13. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 7
de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise.
14. Enfin, il allègue que le fait d'être exilé dans un pays qu'il n'a
jamais connu, dont il ne parle pas la langue, où il est considéré comme
Français et donc étranger, constitue un traitement inhumain et
dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
15. Le 7 juin 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter
des observations sous l'angle des articles 8 et 7 de la Convention.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
3 octobre 1990 et celles en réponse du requérant le 14 mars 1991.
16. Le 6 décembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.
17. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes
que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
18. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
19. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction
de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les
possibilités de parvenir à un règlement amiable.
20. A la suite d'un échange de correspondance, l'Agent du
Gouvernement défendeur, par courrier du 14 avril 1992, faisait la
déclaration suivante :
"Après un examen approfondi de la situation du requérant,
au regard notamment de la jurisprudence la plus récente de la
Cour relative à l'article 8 de la Convention, il apparaît
souhaitable au Gouvernement français de s'orienter vers la
recherche d'un règlement amiable dans cette affaire.
Le Gouvernement français est pour sa part disposé, au titre
de cette transaction, à abroger l'arrêté d'expulsion pris à
l'encontre de M. Rabah ABBAS, et de lui délivrer un titre de
séjour."
21. Par courrier du 23 juin 1992, le conseil du requérant a fait
savoir que son client acceptait cette proposition.
22. Le 7 juillet 1992, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
23. Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention, un règlement amiable de l'affaire était intervenu qui
s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les définit la
Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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