COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N 35783/97
présentée par Abdelghani ABBAS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de
MM.J.‑C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1993 par Abdelghani ABBAS contre la France et enregistrée le 25 avril 1997 sous le N de dossier 35783/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 5 décembre 1997 et 24 juillet 1998, et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 juin 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1966 et résidant en Algérie. Devant la Commission, il est représenté par sa mère, Madame Zohra Abbas.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1972 à l'âge de six ans. Il est l'aîné d'une fratrie de huit frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française. Toute sa famille vit en France.
Par arrêt en date du 5 avril 1991, la cour d'appel de Douai condamna le requérant à la peine de quatre ans de prison et prononça à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq années pour trafic de stupéfiants.
Reconduit à la frontière à l'expiration de sa peine, le 28 juillet 1992, le requérant revint illégalement en France et fut interpellé à Nice le 1er février 1993. Poursuivi pour soustraction à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 5 avril 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence le condamna, le 10 juin 1993, à la peine de dix mois d'emprisonnement et prononça une nouvelle interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 7 septembre 1993.
Par requête en date du 29 août 1994, le requérant sollicita le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée en 1993. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1996, sa demande fut rejetée au motif que :
« (...) une telle faveur ne saurait être accordée à ABBAS Abdelghani en raison de la nature et de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable dans le pays d'accueil, pays qui, en aucun cas, ne devrait devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers. »
Le requérant a fait une demande de visa pour pouvoir rentrer en France. Par lettre du 13 janvier 1997, le bureau des visas Algérie rejeta la demande en ces termes :
« M, Mme, Mlle,
Votre demande de visa de transit/court séjour pour la France est bien parvenue à nos services et a fait l'objet d'un examen attentif.
Le Bureau des Visas Algérie est au regret de vous faire savoir qu'il n'est pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande.
(...) »
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de six ans et que dans ce pays vit toute sa famille. Il se plaint qu'au terme de la période d'interdiction du territoire français (trois ans), il n'a pu revenir en France. Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 février 1993 et enregistrée le 25 avril 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 juin 1998. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 24 juillet 1998.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de six ans et que dans ce pays vit toute sa famille. Il se plaint qu'au terme de la période d'interdiction du territoire français, à savoir trois ans, il n'a pu revenir en France. Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.
L'article 8 de la Convention se lit ainsi :
« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
a.Dans ses premières observations du 5 décembre 1997, le gouvernement défendeur excipait, à titre principal, de l'absence de qualité de victime du requérant. A cet égard, il faisait valoir qu'au terme des recherches qu'il avait entreprises, il ressortait que le bureau des visas Algérie n'avait pas instruit de dossier au nom du requérant. En outre, compte tenu de ce que le requérant n'était plus, depuis le 10 juin 1996, sous le coup d'une interdiction du territoire français, le Gouvernement concluait à l'absence de qualité de victime du requérant.
Le requérant, par l'intermédiaire de sa mère, conteste la thèse du Gouvernement et apporte comme élément de preuve une décision du bureau des visas Algérie de Nantes du 13 janvier 1997 rejetant sa demande de visa.
Dans ses observations complémentaires du 24 juillet 1998, le Gouvernement a informé la Commission que le requérant s'était bien vu opposer, le 13 janvier 1997, un refus à une demande de visa qu'il avait formulée.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le requérant peut être considéré comme « victime » d'une violation, au sens de l'article 25 de la Convention.
b.A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet et à supposer que le requérant ait fait l'objet d'une décision de refus de visa, il a omis d'attaquer cette décision devant les juridictions administratives.
Le requérant fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de présenter un recours contentieux-administratif contre la décision du bureau des visas Algérie de Nantes aux motifs, d'une part, qu'il se trouve à l'étranger et, d'autre part, que la décision de refus ne lui a pas été notifiée.
La Commission observe en premier lieu que la mesure d'interdiction du territoire français de trois ans imposée au requérant a été exécutée dans sa totalité. Elle note également que le caractère temporaire de la mesure d'interdiction présuppose la possibilité de retour dans le pays où le requérant a toutes ses attaches sociales et familiales. Par ailleurs, le fait que le requérant se trouve à en Algérie n'est pas de nature à faciliter l'introduction d'un recours contentieux auprès des juridictions administratives françaises contre une décision dépourvue de toute motivation ou de toute autre précision. En conséquence, et eu égard au fait qu'une procédure devant ces juridictions serait susceptible de prolonger considérablement la période pendant laquelle le requérant serait empêché de retourner en France, la Commission estime que le requérant ne saurait être tenu de faire usage de la voie de recours invoquée par le Gouvernement. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.
c.Quant au fond, le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé de la requête.
Pour sa part, le requérant estime en substance que, compte tenu de ses attaches sociales et familiales en France, le refus de lui délivrer un visa d'entrée en France constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des questions de droit et de fait qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate, en outre, qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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