PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 55247/17
Noé ABBONDANDOLO et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me B. Fantin, avocat exerçant à Avellino.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure « Pinto ») a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure « Pinto ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive de la procédure « Pinto » est claire et abondante (voir, par exemple, Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée de la procédure « Pinto »)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
55247/17
21/07/2017
(62 requérants)
Noé ABBONDANDOLO
1960
Pasqualino ABBONDANDOLO
1970
Rosetta ABBONDANDOLO
1969
Carlo AURILIA
1968
Rosa BALESTRA
1954
Giuseppina BARBIERI
1965
Consolata Salverina BIANCANIELLO
1968
Anna BORRELLI
1969
Vittoria CAPONE
1961
Antonio CATALDO
1966
Elisabetta CATALDO
1961
Pasquale CATALDO
1956
Vincenzo CIPRIANO
1966
Giovanni CLORA
1961
Antonietta COLUCCI
1964
Concetta COLUCCI
1967
Anna CROSTA
1962
Gerardo DE FEO
1950
Ernesto DELL’ANGELO
1967
Alberino DELLA POLLA
1962
Angelo Raffaele DELLA PORTA
1968
Gigliola DELLA PORTA
1964
Antonio DELLO RUSSO
1971
Giovanni DE SIMONE
1956
Silvano DE SIMONE
1964
Arcangela DI MEO
1965
Genuino DI MEO
1959
Gelsomina FATO
1968
Vito FATO
1969
Maria Vincenzina FEO
1967
Pietro FEO
1953
Gerarda FERRANTE
1975
Ermelinda GENTILE
1953
Antonietta GREGORIO
1943
Elga GUBITOSA
1972
Maria LO VUOLO
1963
Filomena MARITATO
1956
Giuseppe MARRA
1964
Piero MARRA
1969
Preziosa MARRA
1962
Francesco MELE
1965
Giulia MELE
1968
Immacolata MELE
1965
Rosa MELE
1968
Giuseppe MIGNONE
1966
Giuseppe NUZZO
1951
Raffaele PAPA
1959
Immacolata Maria PERCIO
1969
Maria PERILLO
1975
Mirella PRETA
1970
Angelo Gerardo RAIMO
1968
Carmelina SANTORO
1967
Caterina SANTORO
1966
Giacomo SARNO
1951
Anna Maria SPINELLI
1972
Noè STOPPIELLO
1966
Angelina TODISCO
1953
Domenico VALENTINO
1945
Rosa VIOLANO
1969
Mario ZARRA
1959
Antonio ZIMOTTI
1967
Mario ZIRPOLO
1964
23/07/2021
08/09/2021
200
30
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.