PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 43639/19 et 34131/21
Giovanna ABBONDANZA et autres contre l’Italie
et Diego CANALE contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Décision de justice interne pertinente
Injonction des tribunaux internes
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant / foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
43639/19
31/07/2019
(9 requérants)
Foyer
Giovanna ABBONDANZA
1952
Paolo ABBONDANZA
1952
Lina SANTARELLI
1924
Antonella ABBONDANZA
1965
Giovanna ABBONDANZA
1954
Angela ZUCCARI
1934
Maurizio ABBONDANZA
1961
Antonio ABBONDANZA
1948
Margherita ABBONDANZA
1964
Bruni Mario
Rome
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
Cour d’appel
de Rome
R.G.
9756/2002,
06/10/2008
Cour d’appel
de Rome
R.G.
10888/2008,
07/11/2011
Municipalité de
Rome.
Indemnisation pour une
expropriation.
15/11/2022
19/12/2022
12 500
250
34131/21
25/06/2021
Diego CANALE
1973
Capria Roberto
Reggio Calabria
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
Tribunal de Reggio
Calabria
Injonction de paiement
no 1568/2008,
16/12/2008
Tribunal de Reggio
Calabria
R.G. 1242/19,
16/07/2019
Autoritè sanitaire provinciale Reggio
Calabria
(Azienda
Sanitaria
Provinciale).
Paiement pour des services fournis par le requérant.
22/09/2022
25/10/2022
12 500
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.