COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23589/94
Marco Abbraccio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23589/94 introduite le
27 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Rome.Il est
représenté devant la Commission par Maître Stefano Carbonelli, avocat
à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant travailla pendant une quinzaine d'années soit comme
serveur soit comme technicien de surface dans les locaux de la
Fédération de judo. Pendant cette période ses employeurs furent tour
à tour MM. C. et D., les coopératives A. et B., et la Fédération.
Le 18 novembre 1987, le requérant assigna le comité national
olympique italien et M. D. devant le juge d'instance de Rome afin
d'obtenir que le juge prononçât tout d'abord l'annulation des contrats
de travail passés entre le requérant, MM. D. et C. et les deux
coopératives puis déclarât l'existence d'un contrat de travail entre
le requérant et le comité national olympique italien.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1988. A cette
audience, les deux coopératives, M. C. et la fédération de judo furent
mises en cause.
8. A l'audience suivante, le 25 janvier 1989, le juge d'instance
prononça un premier jugement constatant que le comité n'avait aucun
rapport de travail avec le requérant et qu'il n'avait donc pas à être
partie à la procédure.
9. L'audience de plaidoirie se tint, après cinq audiences, le
9 novembre 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 20 novembre 1990, le juge d'instance reconnut l'existence
d'un contrat de travail entre le requérant et la fédération de judo
pendant une période déterminée.
10. Le 4 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le tribunal de Rome afin d'obtenir que la durée du contrat de
travail existant entre le requérant et la fédération fût nettement
supérieure.
11. Le 8 juillet 1991, le président du tribunal fixa la première
audience au 14 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de sept ans et
trois mois.
15. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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