DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34405/10
Mohamed ABD AL MUHSEN MOHAMED contre l’Italie
et 8 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 22 juin 2010 et le 7 février 2011,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, dont les données figurent dans la liste annexe, sont trois ressortissants iraquiens, cinq afghans et un iranien.
1. Les décisions de transférer les requérants vers la Grèce et les mesures provisoires indiquées par la Cour
2. Au cours de l’année 2010, les requérants entrèrent irrégulièrement en Italie et demandèrent l’asile aux autorités italiennes.
3. Par des décisions des 12 février, 19 janvier, 6 juillet, 10 septembre, 12 octobre, 20 novembre et 22 décembre 2010, le ministère de l’Intérieur (unité « Dublin ») constata que les requérants avaient transité par la Grèce. Il ordonna dès lors leur transfert vers ce pays, dont les autorités étaient compétentes pour examiner les demandes d’asile selon le règlement Dublin.
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants demandèrent à la Cour l’application de la mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour afin de ne pas être renvoyés en Grèce.
5. Par des décisions des 24 juin, 15 juillet, 16 septembre et 15 novembre 2010, 31 janvier, 1 février et 7 février 2011, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du Règlement, de ne pas transférer les requérants vers la Grèce, jusqu’à nouvel ordre.
2. Développements ultérieurs
6. Le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, 21 janvier 2011), dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par les parties requérantes ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article 3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet État (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence dans cet État contraires à cet article (§§ 362-368).
7. Dans un courrier du 25 février 2011, la Cour demanda au Gouvernement italien quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne les présentes affaires.
8. Dans un courrier du 3 mai 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités italiennes prenaient en charge le traitement des demandes de protection internationale des requérants.
9. La Cour transmit ce dernier courrier aux requérants, les invitant à indiquer s’ils consentaient à la radiation du rôle des requêtes aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
10. Dans un courrier du 4 juillet 2011, le requérant Rahmatullah (requête no 34552/10) informa la Cour qu’il n’avait plus intérêt à maintenir sa requête, tandis que les huit autres requérants, tous représentés par des avocats, ne donnèrent aucune suite à la communication de la Cour.
GRIEF
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient du risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Grèce, compte tenu de la manière dont les autorités grecques traitent les candidats à la protection internationale.
EN DROIT
12. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble.
13. À la lumière du contenu du courrier du 4 juillet 2011 envoyé par le requérant Rahmatullah (requête no 34552/10) et de l’absence de réponse des huit autres requérants à la lettre de la Cour, celle-ci considère que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, ainsi énoncé :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ;
(...) »
14. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de les requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
15. La Cour relève enfin que, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de lever les mesures provisoires prévues par l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
TABLEAU DES AFFAIRES
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom et nom du requérant,
date de naissance
et nationalité
Prénom et nom du représentant
1.
34405/10
22/06/2010
Mohamed ABD AL MUHSEN MOHAMED
18/06/1979
Iraqi
Me Rosario MORRONE
2.
34406/10
22/06/2010
Kazem Firas MAOULOUD
08/01/1979
Iraqi
Me Vincenzo FALCONE
3.
34410/10
22/06/2010
Hussen THAMER ALI
01/01/1984
Iraqi
Me Vincenzo FALCONE
4.
34552/10
23/06/2010
Baninkheel RAHMATULLAH
07/06/1990
Afghan
Me Antonietta COZZA
5.
39215/10
14/07/2010
Amir SHOKRGOZAR
01/04/1981
Iranian
Me Maria Teresa BIA
6.
65777/10
12/11/2010
Zabihollah AMINOLLAH
01/01/1975
Afghan
Me Nicola LONOCE
7.
6746/11
31/01/2011
Najib BAYAT
02/03/1991
Afghan
Me Mariacesarea ANGIULI
8.
6928/11
01/02/2011
Saber ALIZADA
01/11/1988
Afghan
Me Marco GRISPO
9.
8162/11
07/02/2011
Mansoor NUROZI
04/05/1981
Afghan
Me Loredana LISO
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