sur la requête N° 25771/94
présentée par Amar ABIDI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1994 par Amar ABIDI
contre la France et enregistrée le 23 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25771/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 et exerce
la profession de chauffeur de car.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 25 avril 1991, le requérant fut mis en détention provisoire
après son inculpation pour viols et attentats à la pudeur sans violence
sur mineure de moins de quinze ans et par personne ayant autorité,
infractions qualifiées crimes en droit interne en ce qui concerne les
viols. Par ordonnances du juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Compiègne des 22 juin et 13 octobre 1992, les demandes de
mise en liberté du requérant furent rejetées.
Par ordonnance du 15 avril 1993, le juge d'instruction prolongea
la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an, la
procédure étant criminelle. Par ordonnances en date des 19 mai, 12
juillet, 8 octobre et 19 novembre 1993, le juge d'instruction refusa
la mise en liberté du requérant.
Le 27 octobre 1993, le juge d'instruction rejeta une demande de
mesure d'instruction complémentaire formulée par le requérant.
Le 9 mars 1994, le juge d'instruction informa le requérant de la
fin de l'information et de la communication du dossier au procureur de
la République.
Le 7 avril 1994, le juge d'instruction prolongea de nouveau la
détention provisoire du requérant pour une durée d'un an. Par
ordonnance du 29 avril 1994, le juge d'instruction refusa une nouvelle
demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel de cette
ordonnance.
Le requérant fut finalement renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Compiègne pour y être jugé des délits d'atteintes
sexuelles avec et sans violence sur mineure de moins de quinze ans avec
la circonstance aggravante qu'il était une personne ayant autorité sur
l'enfant comme étant le concubin de sa grande-tante.
L'audience correctionnelle devait se tenir le 7 juin 1994.
Le 7 juin 1994, l'affaire fut renvoyée à l'audience du
25 juillet 1994.
Le 25 juillet 1994, l'audience fut renvoyée au 6 septembre 1994.
Il ressort d'une correspondance du requérant à la Commission que
le 6 septembre 1994 l'audience fut reportée au 18 octobre 1994.
Le 16 septembre 1994, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du
tribunal de Compiègne désigna un avocat commis d'office au titre de
l'aide juridictionnelle.
Le 18 octobre 1994, l'affaire fut plaidée devant le tribunal
correctionnel.
Le 15 novembre 1994, le requérant fut condamné à cinq ans
d'emprisonnement.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée à son encontre. Bien qu'il invoque l'article 5 de la
Convention, son grief porte, en substance, sur la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 septembre 1994 et enregistrée
le 23 novembre 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
tiré de la longueur de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 septembre 1995.
Ces observations ont été adressées au requérant le 20 septembre 1995
afin qu'il présente ses observations en réponse avant le
8 novembre 1995.
Par courrier en date du 2 novembre 1995, le requérant a sollicité
une prorogation de délai pour la présentation de ses observations en
réponse. Par lettre du 8 novembre 1995, le Secrétariat de la Commission
a fait droit à sa demande et reporté l'échéance de ce délai au
7 décembre 1995.
Un courrier a été envoyé au requérent le 15 décembre 1995, en
recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la
requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au
requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort
de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens
de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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