SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26062/94
présentée par Mébarek ABDELBAKI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1994 par Mébarek
ABDELBAKI contre la France et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le
N° de dossier 26062/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en Algérie en 1950
et résidant à Bron (France). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Jacques Debray de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1968, à l'âge de 18 ans, et
a depuis lors toujours résidé en France. En 1984, il s'est marié avec
une ressortissante algérienne résidant légalement en France. De cette
union sont nés trois enfants en 1983, 1987 et 1991 qui sont de
nationalité française.
Le 5 mai 1987, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne
condamna le requérant à la peine de quatre ans de prison pour trafic
de stupéfiants (détention de 30,7 kg de haschich et vente de 20 kg de
cette substance).
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt
du 3 octobre 1991, condamna le requérant à la peine de six années
d'emprisonnement assortie d'une mesure d'interdiction définitive du
territoire français.
Le 26 mai 1993, le requérant saisit la cour d'appel de Lyon d'une
requête tendant à la mainlevée de l'interdiction du territoire français
en invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt du
7 octobre 1993, la cour d'appel rejeta cette requête.
Le 8 octobre 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation à
l'encontre de cette décision en invoquant les articles 8 et 14 de la
Convention. Par arrêt rendu le 9 mai 1994, qui lui fut notifié en
juillet 1994, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable au
motif que le requérant avait déposé, à l'appui de son pourvoi formé le
8 octobre 1993, un mémoire qui fut reçu au greffe de la cour d'appel
de Lyon le 22 novembre 1993 et "qu'il ne saurait être fait état de ce
mémoire qui a été déposé, par un demandeur non condamné pénalement par
l'arrêt attaqué, au-delà du délai de 10 jours imparti par l'article 584
du Code de procédure pénale".
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable
compte tenu de la gravité que constitue la sanction d'interdiction
définitive du territoire français. Il invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Le requérant fait valoir que le tribunal correctionnel de Saint-
Etienne n'avait pas assorti la condamnation prononcée à son encontre
de la mesure d'interdiction. Ce fut la cour d'appel qui rajouta cette
peine complémentaire le 3 octobre 1991. Or, lors de l'audience qui
précéda l'arrêt en question, il ne fut pas produit de réquisition
écrite concernant cette mesure d'interdiction. Dès lors, il ne put
faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion
conformément à l'article 1er du Protocole N° 7 à la Convention.
Le requérant se plaint que le délai de dix jours au cours duquel
il aurait dû développer son argumentation juridique et la faire
parvenir au greffe de la cour d'appel, rend purement illusoire son
pourvoi en cassation. Dans la mesure où, pour des raisons financières,
il ne pouvait faire appel à un avocat de la Cour de cassation, ce
mémoire ne pouvait être rédigé que par lui ou par son avocat devant la
cour d'appel. Or, ne possédant pas lui-même de connaissances
juridiques, le mémoire à l'appui de son pourvoi ne pouvait être rédigé
que par son avocat qui exerce au barreau de Lyon, puis signé par lui
qui était incarcéré à Nantes. Il estime qu'il n'a pas disposé d'un
recours effectif et allègue la violation de l'article 13 de la
Convention.
Le requérant fait valoir qu'il vivait en France depuis 23 ans
lorsque la mesure d'interdiction fut prononcée et qu'il a toute sa
famille dans ce pays. Il se plaint que la mesure d'interdiction porte
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 de la Convention. Le requérant se plaint que le refus
de la cour d'appel de le relever de la mesure d'interdiction constitue
une atteinte à l'article 14 de la Convention puisque celle-ci a été
prononcée en considération de sa nationalité.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable
compte tenu de la gravité que constitue la sanction d'interdiction du
territoire français. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose en particulier que :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle...."
S'agissant tout d'abord de la procédure ayant donné lieu à
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 1991, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la
Convention. En effet, la Commission relève que le requérant n'a pas
formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que, sous ce
rapport, le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
En ce qui concerne la procédure de relèvement d'interdiction
définitive de séjour, la Commission relève tout d'abord que le
requérant n'avait plus la qualité d'accusé.
La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle
une décision relative au point de savoir si un étranger doit être
autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et
obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale (cf. n° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ;
n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable à la procédure litigieuse.
Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de celle-ci.
2. Le requérant se plaint que, dans le cadre de la procédure d'appel
ayant donné lieu à l'arrêt du 3 octobre 1991, il n'a pas été en mesure
de présenter les raisons qui militaient contre la mesure
d'interdiction. Il invoque l'article 1er du Protocole N° 7 (P7-1) à
la Convention qui se lit comme suit :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire
d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une
décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre
son expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant
l'autorité compétente ou une ou plusieurs
personnes désignées par cette autorité."
Quant à la procédure en relèvement de la mesure d'interdiction
qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du
7 octobre 1993, la Commission note que le requérant, qui était assisté
d'un avocat, a pu faire valoir devant cette juridiction tous les motifs
qu'il a jugés pertinents à l'encontre de la mesure d'interdiction. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint des conditions de délai du pourvoi en
cassation. Il estime que le délai de dix jours imparti pour la
présentation du mémoire en cassation rend illusoire le pourvoi en
cassation. Il estime qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif et
allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention qui se
lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que lorsqu'un Etat prévoit un recours à
une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut en
réglementer les conditions de la procédure (cf. n° 12972/87, déc.
9.11.87, D.R. 54 p. 207). Ainsi, la réglementation relative aux délais
à respecter pour former un recours vise assurément une bonne
administration de la justice (cf. n° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45
pp. 246-252).
En l'espèce, la Commission note que le requérant aurait dû
déposer le mémoire contenant ses moyens de cassation au greffe de la
juridiction du fond dans un délai de dix jours. Elle estime que, si
le requérant ne pouvait, pour des raisons financières, faire appel à
un avocat de la Cour de cassation, il aurait dû demander à bénéficier
de l'assistance judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation. Or, il ne ressort pas du dossier qu'il
l'ait fait. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la
réglementation française ait empêché le requérant de se pourvoir en
cassation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il estime également
avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, les
voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours a
été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours
(N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Or, en l'espèce, le
pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour
d'appel de Lyon du 7 octobre 1993 a été rejeté par la Cour de cassation
au motif que le mémoire soumis à l'appui de son pourvoi avait été
déposé au-delà du délai prescrit par le Code de procédure pénale. Dans
ces conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
A la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne le grief tiré
de l'article 8 (art. 8) de la Convention ;
A l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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