AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 25750/94
présentée par Abdesalem ABDOUNI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par Abdesalem
ABDOUNI contre la France et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le
N° de dossier 25750/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né au Maroc en 1955.
Au moment de l'introduction de sa requête devant la Commission, il
était incarcéré à la maison d'arrêt de Douai.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1977 (selon les autorités
françaises en 1981) où il a toujours résidé depuis jusqu'à son
expulsion fin novembre 1994 vers le Maroc. Sa femme et ses deux
enfants vivent au Maroc.
Le 14 avril 1992, le tribunal correctionnel d'Avesnes condamna
le requérant à sept ans de prison et à l'interdiction définitive du
territoire français pour trafic de stupéfiants.
En appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du
26 novembre 1992, ramena la peine de prison à quatre ans et confirma
la mesure d'interdiction du territoire. Le requérant ne se pourvut pas
en cassation.
Le 11 janvier 1993, le requérant présenta une requête en
relèvement de l'interdiction définitive du territoire français. Par
arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel de Douai rejeta la requête
aux motifs suivants :
"Le condamné qui fait l'objet de mauvais renseignements - il a
déjà fait l'objet de surveillances concernant un éventuel trafic
de drogue - ne donne aucun gage de réinsertion et ne mérite pas
de bénéficier de la mesure de faveur qui est sollicitée alors
surtout qu'il est en France depuis 1981 et non 1977 comme il le
prétend et qu'il est marié et père de deux enfants mais au Maroc,
pays qu'il regagnait souvent. Sa profession d'ouvrier agricole
lui laissant des périodes libres selon les saisons."
Le requérant se pourvut en cassation. Le 2 mai 1994, la Cour de
cassation rejeta son pourvoi.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 1977 où
il a toujours résidé et travaillé. Il estime que la mesure
d'interdiction constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 7
à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'interdiction du territoire français
constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la
Convention qui se lit comme suit :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un
Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par
cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits
énumérés au paragraphe 1, a, b et c de cet article lorsque cette
expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité nationale."
La Commission constate que l'interdiction définitive du
territoire français a été prononcée par le tribunal correctionnel
d'Avesnes puis confirmée sur appel du requérant par la cour d'appel de
Douai. Par ailleurs, ultérieurement le requérant a sollicité la
main-levée de la mesure d'interdiction devant la cour d'appel qui a
rejeté sa demande. Contre cette décision, il s'est pourvu en
cassation. La Commission relève que la légalité de la mesure
d'interdiction a ainsi été examinée par la cour d'appel de Douai à deux
reprises puis par la Cour de cassation. Devant ces juridictions, le
requérant a fait valoir les moyens de défense qu'il a jugé opportuns.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du requérant,
dans la mesure où il invoque l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1), doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La Commission a par ailleurs examiné le même grief sous l'angle
de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où
vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de
la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
Or, la Commission relève que le requérant, qui est né en 1955,
est entré en France à l'âge adulte. En outre, sa femme et ses deux
enfants vivent au Maroc. La Commission considère qu'en l'espèce la
mesure d'éloignement du requérant vers le pays dont il a la nationalité
et où vit sa famille ne constitue pas une ingérence dans sa vie privée
et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
En tout état de cause, la Commission estime que compte tenu de la
nature et de la gravité de l'infraction pénale commise par le
requérant, la mesure d'interdiction du territoire français peut être
considérée comme étant nécessaire et proportionnée, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales. Elle est donc justifiée aux termes du par. 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief, examiné sous l'angle de l'article 8
(art. 8), doit également être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, en ce qui concerne le grief tiré
de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention.
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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