Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27
Février 2001
Abdouni c. France - 37838/97
Arrêt 27.2.2001 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Requérant n’encourant plus le risque d’être expulsé: radiation du rôle
Article 37
Article 37-1-b
Litige résolu
Requérant n’encourant plus le risque d’être expulsé: radiation du rôle
En fait: Le requérant, un ressortissant algérien, réside en France depuis l’âge de six mois et y a fondé un foyer avec une ressortissante portugaise. En décembre 1996, le tribunal correctionnel de Blois le reconnut coupable de trafic de stupéfiants et le condamna à une peine de trente mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français de cinq ans. Les deux demandes de relèvement de l’interdiction du territoire que le requérant forma auprès de la cour d’appel d’Orléans échouèrent. Alors que la première demande était pendante, le préfet du Loir-et-Cher, par une décision de novembre 1997, désigna l’Algérie comme pays de destination pour son éloignement. Sur recours du requérant, en janvier 2000, le tribunal administratif d’Orléans annula cette décision en se fondant notamment sur le droit du requérant à mener une vie familiale normale consacré par l’article 8 de la Convention. En avril 2000, le requérant demanda au ministre de l’Intérieur de l’assigner à résidence afin qu’une nouvelle demande de relèvement de l’interdiction du territoire soit recevable. Il relevait, dans sa lettre adressée au ministre, qu’en conséquence du jugement administratif, il ne pouvait plus être ni éloigné vers l’Algérie ni vers un autre pays. Cette demande ne reçut pas de suite.
En droit: A ce jour, aucune mesure d’éloignement n’a été prise en exécution de l’interdiction du territoire en cause. En outre, la décision définitive du tribunal administratif a annulé la décision préfectorale désignant l’Algérie comme pays de destination. Cette annulation prive la mesure d’interdiction du territoire de tout effet juridique. D’ailleurs, dans sa lettre au ministre de l’intérieur, le requérant a lui-même relevé qu’en conséquence du jugement du tribunal administratif, il ne pouvait plus être éloigné vers l’Algérie ou vers un autre pays. Une nouvelle décision de désignation du pays de destination pour l’éloignement se heurterait à l’autorité de la chose jugée si le pays désigné était l’Algérie ou tout autre pays avec lequel la famille du requérant est sans lien. En outre, le requérant disposerait de recours assortis de garanties contre une telle décision. Partant, le litige est résolu au sens de l’article 37 § 1 (b) et il n’est, en conséquence, pas nécessaire de poursuivre l’examen de la requête.
Conclusion: radiation du rôle.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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