DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25108/11
Muzaffer ABDUKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Muzaffer Abdukaya, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 28 mars 2012, la Cour a décidé de communiquer les griefs du requérant, tirés des durées de la détention provisoire et de la procédure pénale engagée à son encontre.
Les 12 avril 2012 et 9 juillet 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 700 EUR (six mille sept cents euros), qui couvrira tout préjudice matériel et moral, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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