Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 7
Juin 1999
Abdurrahim Incedursun c. Pays-Bas [GC] - 33124/96
Arrêt 22.6.1999 [GC]
Article 3
Expulsion
Expulsion vers la Turquie: règlement amiable
Entré aux Pays-Bas le 5 juin 1995, le requérant demanda le 7 juin 1995 à obtenir le statut de réfugié ou, à défaut, un permis de séjour pour raisons humanitaires. Selon ses dires, il risquait des persécutions politiques en Turquie car il était un sympathisant notoire de la cause du peuple kurde. Il affirma avoir été politiquement actif au niveau municipal entre 1984 et 1992 et déclara que son frère I. était un personnage public connu dans tout le pays. Le requérant prétendit avoir été détenu à plusieurs reprises en 1992 et avoir été maltraité. Il déclara par ailleurs avoir vécu depuis 1992 dans la clandestinité et sous de fausses identités en différents endroits de la Turquie et allégua que son frère I. avait disparu.
Le secrétaire d’Etat à la Justice rejeta les demandes du requérant, considérant qu’il n’avait pas été établi que celui-ci eût des motifs sérieux de craindre d’être persécuté en Turquie. Le requérant saisit le secrétaire d’Etat d’une réclamation contre cette décision. En mars 1996, le président de la chambre des étrangers du tribunal d’arrondissement de La Haye rejeta la demande du requérant tendant à ce que soit prononcée une mesure provisoire l’autorisant à attendre aux Pays-Bas l’issue de la procédure de réclamation. Il statua également sur le fond de la réclamation du requérant et la rejeta pour défaut de fondement.
En août 1996 une demande de révision introduite par requérant fut rejetée par le secrétaire d'Etat à la Justice. Le président de la chambre des étrangers rejeta la demande de mesure provisoire du requérant et, statuant également sur le fond de la réclamation du requérant contre le rejet de la demande de révision, la rejeta pour défaut de fondement.
En règlement de l'affaire, le Gouvernment se déclare disposé à accorder au requérant un permis de séjour sans restriction et à verser à titre gracieux la somme de 21.480 florins, plus TVA, afin de couvrir les frais engagés par l'intéressé pour se faire représenter devant les organes de la Convention (déduction faite du montant déjà versé par la voie de l'assistance judiciaire). Ce règlement ne peut en aucune manière s'interpréter comme la reconnaissance par le Gouvernement d'une violation de la Convention en cas d'expulsion vers la Turquie.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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