Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211
Octobre 2017
Ābele c. Lettonie - 60429/12 et 72760/12
Arrêt 5.10.2017 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Conditions de détention d’un prisonnier sourd-muet : violation
En fait – Le requérant, sourd et muet de naissance, se plaignait des conditions de sa détention pendant une partie de sa peine d’emprisonnement. Il alléguait en particulier qu’il avait été incarcéré pendant près de cinq ans au total dans des cellules dont l’espace personnel était réduit ou d’une superficie inférieure ou juste supérieure à 3 m² et que, en raison de son handicap, il était dans l’incapacité de communiquer avec ses codétenus ou avec les agents carcéraux.
En droit – Article 3 : Outre les conditions matérielles et la durée de la détention du requérant, la Cour doit également tenir compte de sa vulnérabilité en raison de son handicap et de l’obligation pour les autorités de veiller particulièrement à ce que les conditions soient adaptées à son handicap.
a) Période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel – Le requérant a eu moins de 3 m² d’espace personnel pendant plus d’un an. Une telle période ne peut être regardée comme « courte, occasionnelle et mineure » et ne permet donc pas de lever la présomption de violation de l’article 3. Le requérant a donc dû subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et s’analysant en un traitement dégradant.
b) Période pendant laquelle le requérant a disposé de 3 à 4 m² d’espace personnel – Le requérant a eu un peu plus de 3 m² d’espace personnel dans deux cellules différentes pendant près de deux ans. Il estime que le manque d’espace, aggravé par son handicap, l’avait rendu particulièrement vulnérable et l’avait isolé parce qu’il lui était impossible de se livrer à de véritables activités et que ni le personnel carcéral ni ses codétenus n’arrivaient à bien le comprendre.
La Cour note que le requérant était autorisé à quitter l’une des cellules (où il a séjourné pendant huit mois) pendant la journée et à rester dans les parties communes, mais que ce n’était pas le cas avec l’autre cellule, où il a séjourné deux fois plus longtemps, environ 23 heures sur 24, se trouvant dans l’impossibilité, en raison de son handicap, de communiquer avec ses codétenus. Pendant tout ce temps dans les deux cellules, le requérant n’a pas disposé d’un appareil auditif ou d’un autre moyen particulier de communiquer avec le personnel carcéral.
La Cour en conclut que le facteur important que constitue l’insuffisance de l’espace personnel dont le requérant a disposé pendant près de deux ans, s’ajoutant au sentiment inévitable d’isolement et d’impuissance en l’absence de mesures adéquates permettant de surmonter ses problèmes de communication dus à son handicap, ont dû faire naître en lui un sentiment d’angoisse et d’infériorité atteignant le niveau d’un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Jasinskis c. Lettonie, 45744/08, 21 décembre 2010, Note d’information 136 ; et Z.H. c. Hongrie, 28973/11, 8 novembre 2012, Note d’information 157 ; voir aussi, plus généralement, Ananyev et autres c. Russie, 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012, Note d’information 148 ; et Muršić c. Croatie [GC], 7334/13, 20 octobre 2016, Note d’information 200)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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