TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45938/11
I.A.B.G.
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2015 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Valeriu Griţco,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme I.A.B.G., est une ressortissante colombienne, résidant en Colombie. Le président de la section a décidé que son identité ne serait pas divulguée (article 47 § 3 du règlement). La requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Garcia Cores, avocat de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la justice.
Le 14 juillet 2011, la requérante arriva à l’aéroport de Madrid‑Barajas en provenance de Bogotá. Face au rejet de sa demande d’octroi de protection internationale, le 27 juillet 2011, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Elle craignait pour sa vie et intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Le même jour, la Cour rejeta la demande pour tardiveté. La requérante fut donc expulsée vers la Colombie.
Par la suite la requérante fit part à la Cour de son intention de maintenir sa requête. Elle se plaignait que son expulsion de l’Espagne vers la Colombie avait porté atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle alléguait ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses droits. En particulier, elle se plaignait de l’absence de caractère suspensif automatique des recours dont elle avait disposé.
Le 30 septembre 2014, les griefs de la requérante ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante, qui a été invitée à présenter les siennes en réponse. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 23 mars 2015 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le courrier a été retourné à la Cour avec la mention « refusé » sur le cachet.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Marialena TsirliKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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