DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52558/20
Dali ABKHAZISHVILI
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2024 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2020,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me D. Andrien, avocat exerçant à Liège.
La requérante se plaignait qu’elle encourait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour en Géorgie. Elle se plaignait aussi de l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Les griefs que la requérante tirait des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à garantir à ce que l’Office des étrangers octroie à la requérante, au regard de sa situation particulière, une autorisation de séjour pour une durée illimitée sur base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La requérante sera mise en possession d’une carte B.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2024.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
52558/20
20/11/2020
Dali ABKHAZISHVILI
1950
Andrien Dominique
Liège
11/01/2024
24/01/2024