Publié le 11 décembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 52558/20
Dali ABKHAZISHVILI
contre la Belgique
introduite le 20 novembre 2020
communiquée le 20 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une ressortissante de nationalité géorgienne arrivée seule en Belgique en 2008. Il est attesté qu’elle souffre de troubles psychiatriques sévères et chroniques notamment à la suite de violences conjugales subies en Géorgie (anxiodépression, troubles du stress post‑traumatique, troubles mnésiques). Par deux arrêts des 19 mai et 18 juillet 2017, la cour du travail de Liège a jugé que la requérante était admissible à l’aide sociale en raison de l’impossibilité médicale de retour. La requérante a introduit une demande de régularisation de son séjour pour motifs médicaux le 2 novembre 2009 (article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers). À plusieurs reprises entre 2012 et 2020, l’Office des étrangers (« OE ») a adopté une décision de rejet de sa demande assortie, chaque fois, d’un ordre de quitter le territoire. L’OE considérait que les traitements et suivis médicaux nécessaires à la requérante étaient disponibles et accessibles en Géorgie et que son état de santé ne l’empêchait pas de voyager. Le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») a, chaque fois, annulé les décisions de l’OE au motif qu’il résultait des informations disponibles que lesdits traitements et suivis médicaux n’étaient pas accessibles en Géorgie de sorte que les décisions attaquées n’étaient pas adéquatement motivées (arrêts du 22 octobre 2013, 25 juin 2020 et 26 avril 2021). Le 12 juillet 2022, le Conseil d’État a rejeté par ordonnance le recours en cassation introduit par l’État belge contre le dernier arrêt du CCE.
Devant la Cour, la requérante se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention au motif qu’elle encourt en Géorgie, si elle est expulsée, un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3, elle se plaint que la situation de « ping pong procédural » entre l’OE et le CCE l’a privée d’un recours effectif contre les décisions rejetant sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’état de santé de la requérante et de son allégation selon laquelle elle n’aurait pas accès aux soins requis en Géorgie, existe-t-il des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour (voir les exigences posées par les arrêts Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 183-193, 13 décembre 2016, et Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, §§ 133-139, 7 décembre 2021) ?
2. Peut-on considérer que la requérante a bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de l’Office des étrangers rejetant sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers ? En particulier, compte tenu de la compétence limitée du CCE et eu égard à la succession en l’espèce des décisions de l’OE et des arrêts d’annulation du CCE, peut-on considérer que le recours devant le CCE constitue un recours effectif propre à redresser la violation de la Convention alléguée par la requérante ?
Les parties sont invitées à se référer notamment aux arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 262, 293 et 387), CEDH 2011, et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no 10486/10, §§ 105‑108, 20 décembre 2011) ?
Full & Egal Universal Law Academy