SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 28896/95
présentée par Saïd ABOUCHICHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par Saïd ABOUCHICHE
contre la France et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier
28896/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1961 à Douai. Il
est incarcéré à la maison d'arrêt de Vannes.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
1. Déroulement de la procédure au fond
Le 25 juillet 1990, le corps sans vie de K. fut découvert dans une
rue de Lorient. L'autopsie révéla que la mort était consécutive à un
traumatisme crâno-facial ayant pu être provoqué par des coups violents
portés par un tiers. Début juin 1992, les services de police
recueillirent le témoignage de G. qui mettait en cause le requérant et
sa compagne J., prostituée notoire. G. et J. déclarèrent de manière
concordante que le requérant avait frappé violemment K. au visage alors
que celui-ci se trouvait au cours de la nuit du 24 au 25 juillet 1990 sur
les lieux où son corps fut ensuite découvert, puis que tous trois
s'étaient enfuis en abandonnant la victime inanimée. La raison en était
que K. avait, peu de temps auparavant, refusé de payer la somme demandée
par J. en contrepartie de ses services.
Le 27 novembre 1992, le requérant fut mis en examen du chef de coups
ayant entraîné la mort sans intention de la donner et fut placé en
détention provisoire par ordonnance du même jour.
Le 29 septembre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance
rejetant une demande d'instruction complémentaire présentée par le
requérant. Le président de la chambre d'accusation rejeta le
4 novembre 1994 l'appel formé par le requérant.
Le 18 novembre 1994, le requérant demanda au juge d'instruction de
procéder à un nouvel interrogatoire de sa compagne J., ce qui fut fait
le 14 décembre 1994. Cette dernière modifia ses déclarations en
indiquant que ses accusations antérieures à l'encontre du requérant
étaient mensongères et avaient été faites en raison des fortes pressions
exercées initialement par les enquêteurs.
Le 2 janvier 1995, le requérant déposa une requête aux fins
d'annulation d'actes, qui fut rejetée par ordonnance du président de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le 30 janvier 1995.
Le 5 janvier 1995, le requérant présenta auprès du juge
d'instruction de Lorient deux demandes tendant à voir ordonner trois
nouvelles mesures d'instruction. Par ordonnance du 25 janvier 1995, le
juge d'instruction de Lorient rejeta ces demandes. Contre cette
ordonnance, le requérant interjeta appel, le 27 janvier 1995, qui fut
rejeté par ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes du 2 mars 1995.
Le 15 mars 1995, le juge d'instruction près le tribunal de grande
instance clôtura l'instruction et ordonna la transmission du dossier au
procureur général.
Par arrêt en date du 4 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes renvoya le requérant devant la cour d'assises du
Morbihan sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en
cassation. Par arrêt du 21 août 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
Par arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du
24 janvier 1996, le requérant fut condamné à la peine de huit ans
d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour dans plusieurs départements
pendant une durée de dix ans et à la réparation civile des victimes.
2. Demandes de mise en liberté
Tout au long de sa détention provisoire, le requérant a présenté de
multiples demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées.
Plusieurs demandes de mise en liberté présentées en 1993 furent
rejetées par le juge d'instruction, ordonnances confirmées par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Un pourvoi en cassation fut
rejeté le 21 septembre 1993.
Par ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 1994, une nouvelle
demande de mise en liberté fut rejetée. L'ordonnance de rejet fut
confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le
28 avril 1994, qui justifia le maintien en détention par les charges
pesant sur le requérant, le trouble à l'ordre public, le fait que le
requérant avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des
faits de violences avec arme, les risques de pressions sur les témoins
et de fuite, le requérant ayant tenté à plusieurs reprises dans le passé
d'échapper à la justice.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée, ce qui fut
confirmé en appel par arrêt du 18 août 1994. Le pourvoi en cassation fut
rejeté en date du 28 novembre 1994.
Une autre demande de mise en liberté fut encore rejetée. Sur appel,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, par arrêt du
15 septembre 1994, confirma l'ordonnance du juge d'instruction en faisant
remarquer que le requérant, déjà huit fois condamné, notamment pour des
faits de violences avec arme, pouvait tenter de porter atteinte à la
sécurité des témoins qui le mettaient en cause et, compte tenu de ses
précédentes tentatives de fuite, chercher à échapper aux poursuites. Le
pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 5 janvier 1995.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée le
3 octobre 1994, confirmée en appel le 13 octobre 1994 pour les mêmes
motifs. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 23 janvier 1995.
Par arrêt du 12 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes confirma une ordonnance du juge d'instruction rejetant
plusieurs demandes de mise en liberté. Le requérant se pourvut en
cassation en se plaignant de la durée de la détention provisoire. Par
arrêt en date du 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au
motif que "... la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce
dernier, proxénète notoire, fait l'objet d'une procédure criminelle pour
avoir porté des coups mortels à un client de sa "protégée", énonce que
la détention de l'inculpé était nécessaire pour protéger les témoins,
l'intéressé dont les antécédents judiciaires attestaient de la violence
étant susceptible d'exercer des représailles contre ceux-ci, et, eu égard
à la peine encourue, pour garantir sa représentation en justice ;".
Les 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 et 23 août 1995, le
requérant présenta des demandes de mise en liberté auprès de la chambre
d'accusation. Dans son mémoire, le requérant fit valoir que le trouble
à l'ordre public ne saurait être considéré comme d'actualité, le décès
de K. étant survenu le 25 juillet 1990. Quant au risque de fuite, il fit
remarquer que, bien que placé en garde à vue peu de temps après les
faits, il était resté dans la région de Lorient jusqu'à sa mise en examen
et n'avait jamais tenté de quitter le territoire français. En outre, il
excluait tout risque de pressions sur les témoins puisqu'ils avaient déjà
été confrontés devant le magistrat instructeur. Enfin, il demanda à être
placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 24 août 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes rejeta ces demandes au motif suivant :
"Considérant que la dangerosité d'A. (le requérant), dont témoignent
d'une part ses huit condamnations antérieures pour des faits de
violences avec arme, d'autre part ses manoeuvres, révélées par
l'information, pour que certains témoins reviennent sur leurs
dépositions, permet de craindre qu'il ne porte des atteintes graves
à la sécurité de ces témoins qui le mettent en cause alors surtout
que deux d'entre eux ont révélé avoir été frappés par des relations
d'A. (le requérant) après avoir déposé à l'instruction ; que les
multiples incidents avec l'administration pénitentiaire qui
émaillent la détention de l'intéressé témoignent des violences et
excès dont il est capable; qu'il importe de mettre les témoins à
l'abri et de les soustraire à toutes pressions de sa part ;
Considérant en outre qu'A., qui a plusieurs fois dans le passé tenté
d'échapper à la justice n'offre que peu de garanties de
représentation; qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se
soustraire aux poursuites engagées contre lui, compte tenu des
peines qu'il encourt;
Considérant que ces circonstances particulières déduites des
éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention
provisoire de l'accusé demeure justifié ...".
Le 19 octobre 1995, le requérant présenta une demande de mise en
liberté devant la cour d'assises du Morbihan en invoquant l'article 5
par. 3 de la Convention. Le requérant fit valoir que le risque de
pression sur les témoins ne reposait que sur une simple hypothèse dans
la mesure où le témoin principal J. avait élu domicile dans la région
lorientaise et que les autres témoins étaient pour la plupart détenus.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté des faits qui lui étaient
reprochés, le trouble à l'ordre public ne saurait être considéré comme
d'actualité. Enfin, quant à l'absence de représentation, il justifiait
d'un emploi stable et demanda à être placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 27 octobre 1995, la cour d'assises rejeta la
demande et justifia son maintien en détention par la multiplicité des
investigations opérées de manière non discontinue par le magistrat
instructeur, par l'existence d'un risque de pressions sur les témoins
ainsi que par l'absence de garanties probantes de représentation du
requérant.
GRIEFS
Le requérant rappelle qu'il est maintenu en détention provisoire
depuis plus de trois ans. Il se plaint de la durée excessive de sa
détention provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
Le requérant se plaint également de la partialité du juge
d'instruction chargé de l'affaire, qui a refusé toutes ses demandes
d'actes d'instruction ou de complément d'instruction et notamment
l'audition de témoins à décharge. Il se plaint en substance que
l'instruction a été menée de façon inéquitable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire au
regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
La Commission constate que le requérant se trouve en détention
provisoire depuis le 27 novembre 1992.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint que l'instruction a été menée de façon
partiale par le magistrat instructeur et estime en substance qu'il n'a
pas bénéficié d'une procédure équitable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission observe que par arrêt de la cour d'assises du
Morbihan, rendu le 24 janvier 1996, le requérant a été condamné à la
peine de huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour dans
plusieurs départements pendant une durée de dix ans et à la réparation
civile des victimes. Elle note à cet égard que le requérant peut se
pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette juridiction. Elle rappelle,
sur ce point, sa jurisprudence constante selon laquelle la question de
savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6)
de la Convention s'apprécie sur la base de l'ensemble de la procédure et
non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties
spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du
paragraphe 1 (art. 6-3, 6-1) (cf. No 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68, p.
138).
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que ce
grief est prématuré et doit être rejeté, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la détention
provisoire,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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