SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28896/95
présentée par Saïd ABOUCHICHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par Saïd ABOUCHICHE
contre la France et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier
28896/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
5 juillet 1996 et 13 février 1997 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 21 janvier, 24 et 25 mars, et
3 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1961 à Douai.
Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rennes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
1. Déroulement de la procédure au fond
Le 25 juillet 1990, le corps sans vie de K. fut découvert dans
une rue de Lorient. L'autopsie révéla que la victime présentait un
taux d'alcoolémie de 1,75 gr. par litre de sang et que la mort était
consécutive à un traumatisme crâno-facial susceptible d'avoir été
provoqué par des coups violents portés par un tiers.
Une première information judiciaire, ouverte du chef d'homicide
volontaire, permit d'établir que K., élargi de la maison d'arrêt de
Vannes le 19 juillet 1990, avait loué dans la soirée du 24 juillet 1990
une chambre dans un hôtel situé à quelques mètres de la découverte du
corps et avait passé une partie de la nuit en compagnie d'une
prostituée, Gaëlle J.
Une rumeur persistante mettant en cause le protecteur de la jeune
femme, à savoir le requérant, celle-ci et son protecteur furent placés
en garde à vue. Gaëlle J. reconnut avoir eu des rapports, mais non
rémunérés, avec K., et l'avoir quitté vers minuit. Elle aurait alors
rejoint le requérant et tous deux auraient terminé la soirée en
compagnie d'un autre client, prénommé Philippe, dans un dancing d'une
commune voisine de Lorient. Le requérant confirma la version de son
amie en disant tout ignorer des circonstances du décès de K. En
l'absence d'éléments, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le
magistrat instructeur le 17 janvier 1992.
Toutefois, l'enquête fut relancée le 10 juin 1992 après le
témoignage de Philippe G., qui se présenta comme étant la personne qui
avait accompagné Gaëlle J. et le requérant dans la nuit du 24 juillet
1990. Il expliqua être un ami du requérant, qu'il avait connu en prison
et qu'il avait fréquenté par la suite. En outre, il ajouta que le
requérant avait frappé K., en sa présence et celle de Gaëlle J., au
motif que K. avait refusé de payer les services de la prostituée.
Compte tenu de ce nouveau témoignage, les enquêteurs rouvrirent
l'enquête. Gaëlle J., entendue une nouvelle fois, finit par avouer que
le requérant avait effectivement frappé violemment K. parce que ce
dernier avait refusé de lui régler le montant de ses prestations.
Le 27 novembre 1992, le requérant fut mis en examen du chef de
coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en
détention provisoire par ordonnance du même jour.
Entre novembre 1992 et septembre 1994, le requérant présenta de
multiples demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées (voir
chronologie de la détention annexée à la présente décision).
Le 29 septembre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance
rejetant une demande d'instruction complémentaire présentée par le
requérant. Sur appel du requérant, le président de la chambre
d'accusation près la cour d'appel de Rennes (ci-après «la chambre
d'accusation») rejeta le recours en date du 4 novembre 1994.
Le 18 novembre 1994, le requérant demanda au juge d'instruction
de procéder à un nouvel interrogatoire de sa compagne Gaëlle J., ce qui
fut fait le 14 décembre 1994. Cette dernière modifia ses déclarations
en indiquant que ses accusations antérieures portées à l'encontre du
requérant étaient mensongères et avaient été faites en raison des
fortes pressions exercées initialement par les enquêteurs.
Le 2 janvier 1995, le requérant déposa une requête aux fins
d'annulation d'actes, qui fut rejetée par ordonnance du président de
la chambre d'accusation le 30 janvier 1995.
Le 5 janvier 1995, le requérant présenta auprès du juge
d'instruction de Lorient deux demandes tendant à voir ordonner trois
nouvelles mesures d'instruction. Par ordonnance du 25 janvier 1995, le
juge d'instruction de Lorient rejeta ces demandes. Contre cette
ordonnance, le requérant interjeta appel, le 27 janvier 1995, qui fut
rejeté par ordonnance du président de la chambre d'accusation en date
du 2 mars 1995.
Le 15 mars 1995, le juge d'instruction près le tribunal de grande
instance clôtura l'instruction et ordonna la transmission du dossier
au procureur général.
Par arrêt en date du 4 mai 1995, la chambre d'accusation renvoya
le requérant devant la cour d'assises du département du Morbihan, sous
l'inculpation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la
donner. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt du 21 août 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par arrêt de la cour d'assises du département du Morbihan, en
date du 24 janvier 1996, le requérant fut condamné à la peine de huit
ans d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour dans plusieurs
départements pendant une durée de dix ans et à des dommages-intérêts
à la partie civile.
2. Demandes de mise en liberté
Tout au long de sa détention provisoire, le requérant a présenté
plus de cinq cents demandes de mise en liberté, qui furent toutes
rejetées (cf. chronologie de la détention jointe à la présente
décision).
Plusieurs demandes de mise en liberté présentées en 1993 furent
rejetées par le juge d'instruction, ordonnances confirmées par la
chambre d'accusation. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 21
septembre 1993.
Par ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 1994, une
nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée. L'ordonnance de rejet
fut confirmée par la chambre d'accusation le 28 avril 1994, qui
justifia le maintien en détention par les charges pesant sur le
requérant, le trouble à l'ordre public, le fait que le requérant avait
déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de
violences avec arme, les risques de pressions sur les témoins et de
fuite, le requérant ayant tenté à plusieurs reprises dans le passé
d'échapper à la justice.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée, ce qui fut
confirmé en appel par arrêt du 18 août 1994. Le pourvoi en cassation
fut rejeté en date du 28 novembre 1994.
Une autre demande de mise en liberté fut encore rejetée. Sur
appel, la chambre d'accusation, par arrêt du 15 septembre 1994,
confirma l'ordonnance du juge d'instruction en faisant remarquer que
le requérant, déjà huit fois condamné, notamment pour des faits de
violences avec arme, pouvait tenter de porter atteinte à la sécurité
des témoins qui le mettaient en cause et, compte tenu de ses
précédentes tentatives de fuite, chercher à échapper aux poursuites.
Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 5 janvier 1995.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée le
3 octobre 1994, confirmée en appel le 13 octobre 1994 pour les mêmes
motifs. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du
23 janvier 1995.
Par arrêt du 12 janvier 1995, la chambre d'accusation confirma
une ordonnance du juge d'instruction rejetant plusieurs demandes de
mise en liberté. Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant
de la durée de la détention provisoire. Par arrêt en date du 3 mai
1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que «... la
chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier, proxénète
notoire, fait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir porté des
coups mortels à un client de sa «protégée», énonce que la détention de
l'inculpé était nécessaire pour protéger les témoins, l'intéressé dont
les antécédents judiciaires attestaient de la violence étant
susceptible d'exercer des représailles contre ceux-ci, et, eu égard à
la peine encourue, pour garantir sa représentation en justice ; (...)»
Dans son arrêt de renvoi du 4 mai 1995, la chambre d'accusation,
se référant aux menaces exercées à l'encontre du témoin principal des
faits, s'exprima en ces termes :
«Elle ajoutait que, quelque temps plus tard, deux hommes
l'avaient à nouveau menacée, l'avaient battue, avaient égorgé son
chat, puis après avoir commencé à creuser un trou dans le sol lui
avaient placé un couteau sous la gorge. (...) force est de
constater qu'entendue le 14 décembre 1994 par le magistrat
instructeur, dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction
complémentaire présentée par Abouchiche, Gaëlle J. a soudainement
modifié ses déclarations en indiquant que ses accusations
antérieures étaient mensongères et faites en raison des fortes
pressions exercées initialement sur elle par les enquêteurs ;
(...)»
Les 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 et 23 août 1995, le
requérant présenta des demandes de mise en liberté auprès de la chambre
d'accusation. Dans son mémoire, le requérant fit valoir que le trouble
à l'ordre public ne saurait être considéré comme d'actualité, le décès
de K. étant survenu le 25 juillet 1990. Quant au risque de fuite, il
fit remarquer que, bien que placé en garde à vue peu de temps après les
faits, il était resté dans la région de Lorient jusqu'à sa mise en
examen et n'avait jamais tenté de quitter le territoire français. En
outre, il excluait tout risque de pressions sur les témoins puisqu'ils
avaient déjà été confrontés devant le magistrat instructeur. Enfin,
il demanda à être placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 24 août 1995, la chambre d'accusation rejeta ces
demandes aux motifs suivants :
«Considérant que la dangerosité d'Abouchiche, dont témoignent
d'une part ses huit condamnations antérieures pour des faits de
violences avec arme, d'autre part ses manoeuvres, révélées par
l'information, pour que certains témoins reviennent sur leurs
dépositions, permet de craindre qu'il ne porte des atteintes
graves à la sécurité de ces témoins qui le mettent en cause alors
surtout que deux d'entre eux ont révélé avoir été frappés par des
relations d'Abouchiche après avoir déposé à l'instruction ; que
les multiples incidents avec l'administration pénitentiaire qui
émaillent la détention de l'intéressé témoignent des violences
et excès dont il est capable ; qu'il importe de mettre les
témoins à l'abri et de les soustraire à toutes pressions de sa
part ;
Considérant en outre qu'Abouchiche, qui a plusieurs fois dans le
passé tenté d'échapper à la justice n'offre que peu de garanties
de représentation; qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche
à se soustraire aux poursuites engagées contre lui, compte tenu
des peines qu'il encourt ;
Considérant que ces circonstances particulières déduites des
éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention
provisoire de l'accusé demeure justifié (...)»
Le 19 octobre 1995, le requérant présenta une demande de mise en
liberté devant la cour d'assises du département du Morbihan en
invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention. Le requérant fit valoir
que le risque de pression sur les témoins ne reposait que sur une
simple hypothèse dans la mesure où le témoin principal Gaëlle J. avait
élu domicile dans la région lorientaise et que les autres témoins
étaient pour la plupart détenus. Par ailleurs, compte tenu de
l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, le trouble à l'ordre
public ne saurait être considéré comme d'actualité. Enfin, quant à
l'absence de représentation, il justifiait d'un emploi stable et
demanda à être placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 27 octobre 1995, la cour d'assises rejeta
la demande et justifia son maintien en détention par la multiplicité
des investigations opérées de manière non discontinue par le magistrat
instructeur, par l'existence d'un risque de pressions sur les témoins
ainsi que par l'absence de garanties probantes de représentation du
requérant.
3. Elément de droit interne
Article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (art 24, loi du
24 janvier 1993)
«Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il n'y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine.»
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se
plaint de la durée de sa détention provisoire pendant plus de trois
ans, qu'il estime excessive.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1993 et enregistrée le
9 octobre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juillet 1996
et le requérant y a répondu le 21 janvier 1997. Par ailleurs, le
Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
13 février 1997. Le requérant a présenté des observations
complémentaires les 24, 25 mars et 3 avril 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire au
regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose
:
«3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience.»
a) A titre liminaire, le Gouvernement défendeur excipe du non-
épuisement des voies de recours internes. Le requérant pouvait, en
application de l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire
devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-
lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis sa mise en
examen.
Le requérant souligne que la loi du 24 janvier 1993 est entrée
en vigueur postérieurement à son inculpation. Par ailleurs, il a
formulé d'innombrables demandes de mise en liberté, mettant en exergue
la durée de sa détention provisoire.
La Commission constate que le droit d'obtenir la cessation d'une
privation de liberté se distingue de celui de faire renvoyer l'affaire
devant la juridiction de jugement pour y être jugée au fond ou de faire
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dès lors, le recours prévu
à l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne peut être
considéré comme un recours efficace au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Dès lors, l'exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue dans
le cadre de l'examen du grief concernant la durée de la détention
provisoire (cf. N° 24245/94, déc. 6.9.95).
b) Subsidiairement, le Gouvernement estime que le grief est
manifestement mal fondé. Il note que la détention provisoire a duré
du 27 novembre 1992 au 24 janvier 1996, soit trois ans, un mois et
vingt-sept jours.
Il affirme que cette détention était justifiée par différents
motifs soulignés par les autorités judiciaires, tels que la persistance
des soupçons, le comportement du requérant, les nécessités de
l'instruction, les risques de fuite et de pressions sur les témoins,
ainsi que le trouble grave à l'ordre public.
S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement souligne
que tout au long de l'information, celui-ci s'est contenté de nier
toute participation aux faits en dépit de plusieurs témoignages
accablants, dont celui manuscrit de sa propre compagne. Cette attitude
a conduit le juge d'instruction à procéder à de nombreuses
investigations, auditions et confrontations, dont certaines avaient
d'ailleurs été sollicitées par le requérant lui-même. Par ailleurs,
le requérant a formulé de nombreuses demandes de contre-expertises,
sollicité des auditions de co-détenus, s'est opposé à la constitution
de partie civile de la famille de la victime et a soulevé la nullité
de la procédure. En outre, les innombrables recours engagés par le
requérant, notamment lorsque l'instruction était parvenue à son terme,
montrent à l'évidence que la célérité de la procédure n'est pas son
souci premier.
Quant au risque de fuite, le Gouvernement souligne qu'il
s'agissait là d'un risque réel vu la personnalité du requérant,
condamné déjà à dix reprises, notamment pour des faits de violence avec
arme, et qu'il avait déjà été condamné en 1986 à six mois de prison
pour évasion lors d'une mesure de semi-liberté.
Pour ce qui est du risque de pression sur les témoins, le
Gouvernement note que ce risque est régulièrement invoqué par les
juridictions appelées à statuer sur ses nombreuses demandes de mise en
liberté. Le Gouvernement souligne que ces craintes se sont révélées
fondées au cours de l'instruction puisque l'information judiciaire a
mis à jour que, à la demande du requérant, plusieurs témoins ont été
menacés de représailles et que Gaëlle J. avait été agressée
physiquement pour qu'elle modifiât ses déclarations. Ceci a été précisé
par la chambre d'accusation dans son arrêt de renvoi du 4 mai 1995.
Le Gouvernement fait remarquer enfin que le trouble grave à
l'ordre public a été souligné à diverses reprises par la chambre
d'accusation.
Le requérant récuse les arguments du Gouvernement. Il souligne
que les déclarations des témoins principaux de l'affaire n'étaient pas
concordantes mais en totale contradiction. Il estime que, malgré
l'absence d'indices graves de culpabilité, les juridictions
d'instruction se sont fondées pour justifier son maintien en détention
sur la présomption de dangerosité, ce qui va à l'encontre de la
présomption d'innocence.
Le requérant souligne qu'il a essayé par tous les moyens à sa
disposition de démontrer son innocence, comme en témoigne le nombre
important de demandes de mise en liberté et de mesures complémentaires
d'instruction.
Quant au risque de fuite, il s'agit là de craintes irréelles
puisque c'est lui-même qui, en novembre 1992, a rejoint les enquêteurs
pour qu'ils puissent l'interpeller, étant donné qu'ils venaient de
perdre sa trace lors de leur filature. A aucun moment, il n'a tenté
de se soustraire à la justice malgré les soupçons qui pesaient sur lui.
Il réfute les allégations selon lesquelles il serait un proxénète. Il
nie enfin avoir exercé une quelconque pression sur les témoins. Les
pressions exercées sur Gaëlle J. sont le fait d'un inspecteur de
police.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de
la Cour européenne, il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire
soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner «toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions
relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la
base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits
non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention» (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts
Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par.
45).
En outre, «si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants»,
les organes de la Convention recherchent de surcroît «si les autorités
nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la
poursuite de la procédure» (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du
26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).
En l'espèce, la Commission note que le requérant a été maintenu
en détention provisoire du 27 novembre 1992 au 24 janvier 1996
lorsqu'il a été condamné par la cour d'assises du département du
Morbihan à la peine de huit ans d'emprisonnement pour violences ayant
entraîné la mort sans intention de la donner. La détention a donc duré
trois ans, un mois et vingt-sept jours.
La Commission observe que, pour rejeter les demandes de mise en
liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué la
persistance de graves soupçons, les risques de fuite et de pressions
sur les témoins, la prévention du renouvellement des infractions, les
nécessités de l'instruction et la préservation de l'ordre public.
Quant au premier point, la Commission relève que les soupçons
graves pesant sur le requérant se trouvèrent en l'espèce renforcés par
plusieurs témoignages et, en particulier, par les aveux de sa compagne,
selon lesquels il avait frappé violemment K., parce que ce dernier
avait refusé de payer ses services. La Commission rappelle toutefois
que l'existence d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé
ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire. En
effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et
l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est «d'imposer la mise en
liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être
raisonnable» (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 4).
S'agissant du risque de pression sur les témoins, la Commission
note que l'accusation reposait sur les déclarations de témoins qui
avaient identifié le requérant et que la nécessité de les protéger
jusqu'au jugement pouvait constituer un motif pertinent de maintien en
détention provisoire.
Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger
ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à
la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels que «le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux,
permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point
réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire» (arrêt
Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 4).
En l'espèce, la Commission note que, dans leurs décisions, les
juridictions ont souligné à cet égard que le requérant, déjà condamné
à plusieurs reprises, avait plusieurs fois dans le passé tenté
d'échapper à la justice et n'offrait que peu de garanties de
représentation. Elle considère, au vu des éléments du dossier, que ce
motif se justifiait en l'occurrence.
S'agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de
l'infraction, la Commission rappelle que «la gravité d'une inculpation
peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect
en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles
infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les
circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la
personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate
la mesure» (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du
12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, par. 40).
En l'espèce, la Commission estime qu'eu égard aux antécédents
judiciaires du requérant, le motif tiré du risque de récidive
justifiait le maintien de celui-ci en détention provisoire.
Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission
rappelle que le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en
liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement
dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui
pèsent contre elle. Or, en l'espèce, les juges se sont fondés sur
d'autres circonstances, telles que l'attitude ou la conduite qui
pourraient être celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour
étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public.
La Commission estime que, nonobstant le fait que les motifs de
rejet des demandes de mise en liberté du requérant sont à la fois
pertinents et suffisants, il échet d'examiner la conduite de la
procédure.
La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle
un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux
efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992,
série A n° 241, p. 39, par. 102).
Elle relève que la présente affaire a nécessité de nombreuses
investigations, auditions et confrontations, dont certaines avaient été
sollicitées par le requérant. Par ailleurs, le requérant a formé de
nombreuses demandes de contre-expertises et fait obstruction à la
constitution de partie civile de la famille de la victime. Elle
observe également que le requérant a constamment nié les faits qui lui
étaient reprochés et ce, en dépit de témoignages accablants.
Enfin, la Commission relève que le requérant a formulé plus de
cinq cents demandes de mise en liberté, plusieurs dizaines de
déclarations d'appel auprès de la chambre d'accusation et formé pas
moins de treize pourvois en cassation. La Commission estime que, compte
tenu notamment du temps requis pour l'examen des innombrables recours
et pourvois exercés par le requérant, on ne saurait conclure que les
juridictions n'ont pas fait preuve de diligence en la matière.
A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée
excessive, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal
fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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