SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33604/96
présentée par Lucia ABOZZI et
Giuseppina FABBRI
contre l'ITALIE
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par Lucia ABOZZI
et Giuseppina FABBRI contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1996
sous le N° de dossier 33604/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées
respectivement en 1925 et 1943. Elles résident à Ferrara.
Devant la Commission, les requérantes sont représentées par
Maître Dario Bolognesi, avocat au barreau de Bologna.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes sont respectivement mère et soeur de A.F. Ce
dernier fut condamné pour trafic de stupéfiants le 17 juin 1991.
Le 29 juin 1991, le parquet de Ferrara entama contre A.F. une
procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies
par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n° 575 du 31 mai
1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982. Le
parquet demanda notamment que A.F. fut soumis à une surveillance
spéciale, avec assignation à résidence, et que ses biens fussent
confisqués.
Le 15 juillet 1991, le tribunal de Ferrara ordonna la saisie des
biens de A.F., compte tenu de la dangerosité sociale de ce dernier et
de ce que ses revenus officiels ne semblaient pas justifier la
possession de ces biens.
Les 15 juillet 1991, 11 mars et 18 novembre 1992, le tribunal de
Ferrara ordonna la saisie de certains biens appartenant aux
requérantes, dont l'achat semblait provenir d'argent d'origine
suspecte.
Par décision du 29 janvier 1993, le tribunal de Ferrara ordonna
la confiscation des biens saisis, à l'exception d'un livret de dépôt,
qui fut restitué à la première requérante.
Les requérantes interjetèrent appel de cette décision.
Par décision du 3 décembre 1993, déposée au greffe le 27 juin
1994, la cour d'appel de Bologna rejeta le recours des requérantes. Il
ressort du texte de cette ordonnance que les requérantes n'avaient pas
prouvé que les biens en cause avaient été achetés par des sommes
d'argent d'origine licite.
Il ressort du dossier qu'un avis de dépôt au greffe de cette
décision fut notifié à l'avocat des requérantes, alors que les
requérantes ne reçurent pas d'avis de dépôt.
A une date non précisée, l'avocat des requérantes se pourvut en
cassation.
Par décision du 23 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
recours et condamna les requérantes à payer les frais de la procédure.
Par effet de cette décision, la confiscation ordonnée le 29 janvier
1993 devint définitive.
Le 30 mars 1995, les requérantes reçurent une injonction de
paiement des frais de procédure.
Le 18 avril 1995, les requérantes introduisirent une demande
devant le tribunal de Ferrara tendant à obtenir la non exécution de la
confiscation et la possibilité de recourir en cassation. Elles
faisaient valoir que, la décision de la cour d'appel de Bologna ne leur
ayant pas été notifiée, celle-ci pouvait encore être attaquée devant
la Cour de cassation, bien que leur avocat eût introduit un recours en
cassation.
Par décision du 10 juillet 1995, le tribunal de Ferrara rejeta
le recours des requérantes, au motif que ces dernières s'étaient
pourvues en cassation par le biais de leur avocat.
Les requérantes se pourvurent en cassation.
Par décision du 21 mars 1996, la Cour de cassation rejeta le
recours des requérantes. La cour estima que le droit des requérantes
à se pourvoir en cassation devait être considéré comme étant absorbé
par le pourvoi en cassation présenté par le biais de leur avocat.
GRIEFS
1. Les requérantes considèrent que les décisions prononçant la
confiscation de leurs biens ont porté atteinte à leur droit au respect
des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérantes se
plaignent de l'absence d'équité de la procédure, notamment en raison
de la charge de la preuve pesant sur elles.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent de la confiscation de leurs biens
et de l'absence d'équité de la procédure. Elles allèguent la violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention et de l'article 1 du Protocole
n° 1 (P1-1).
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)».
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes.»
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la décision interne
définitive.
La Commission estime que la décision interne définitive
concernant l'affaire des requérantes est la décision de la Cour de
cassation du 23 janvier 1995, rendue à l'issue d'une procédure dans
laquelle celles-ci étaient représentées par un avocat librement choisi
par elles. Par conséquent, la procédure ultérieure engagée par les
requérantes en vue de mettre en cause la décision ayant acquis force
de chose jugée par effet de la décision de la Cour de cassation ne peut
pas être prise en compte aux fins du calcul de la date de départ du
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Ce délai a commencé donc à courir le 23 janvier 1995, soit plus de six
mois avant l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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