Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186
Juin 2015
Abramyan et autres c. Russie (déc.) - 38951/13 et 59611/13
Décision 12.5.2015 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
La nouvelle procédure de pourvoi en cassation instaurée par la loi n° 353-FZ fait partie de l’ensemble des recours effectifs à épuiser : irrecevable
En fait – En 2012, les requérants, qui sont membres d’une coopérative d’utilisateurs de bateaux, poursuivirent la municipalité, qu’ils accusaient d’avoir illégalement acquis le terrain sur lequel ils construisaient des abris pour leurs bateaux. Ils furent déboutés en première instance mais obtinrent gain de cause en appel. Toutefois, bien que l’arrêt rendu en leur faveur eût acquis force obligatoire, le droit interne permettait à la municipalité de se pourvoir en cassation devant le présidium de la cour régionale. En 2013, les requérants furent déboutés en première cassation, au niveau régional, et leurs abris pour bateaux furent démolis peu après. Devant la Cour européenne, ils allèguent que l’infirmation de la décision de justice définitive prononcée en leur faveur contrevient au principe de sécurité juridique et aux droits qui leur sont conférés par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – Article 35 § 1 : Le Gouvernement prétend qu’il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables parce qu’elles ont été déposées au-delà du délai de six mois et parce que les requérants n’ont pas épuisé tous les recours internes effectifs à leur disposition. L’appréciation de la recevabilité des griefs des requérants offre à la Cour l’occasion d’examiner pour la première fois une nouvelle procédure de cassation, introduite dans le droit interne en 2012.
a) Sur le point de savoir si le recours en révision formé devant le présidium de la Cour suprême constitue une voie de recours à épuiser – En ce qui concerne le fait que les requérants n’ont pas formé de recours en révision auprès du présidium de la Cour suprême, la Cour relève que ce type de recours ne peut être formé qu’après examen au fond du recours en cassation par la chambre civile de la Cour suprême. Or cet examen n’ayant pas eu lieu en l’espèce, le recours en révision ne peut être considéré comme une voie de recours accessible aux requérants. La Cour rejette donc l’argument du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes par les requérants.
b) Sur le point de savoir si la nouvelle procédure introduite par la loi no 353-FZ constitue un recours effectif à épuiser et à prendre en compte aux fins de calcul du délai de six mois – Les requérants ont formé leurs requêtes plus de six mois après le rejet de leur pourvoi en cassation par un juge unique de la Cour suprême et moins de six mois après confirmation de ce rejet par le vice-président de la Cour suprême. La Cour doit donc se prononcer sur la date de la décision finale à prendre en compte en l’espèce aux fins de calcul du délai de six mois.
Dans sa jurisprudence concernant la Russie, la Cour a toujours dit qu’une décision rendue par une juridiction régionale de deuxième instance dans le cadre du droit interne précédemment en vigueur constituait une décision interne définitive au sens de l’article 35 de la Convention et qu’il y avait lieu de retenir la date de cette décision aux fins de calcul du délai de six mois. Les recours en révision formés devant les juridictions supérieures de droit commun – présidium des tribunaux régionaux, chambre civile et présidium de la Cour suprême – et les arrêts rendus par lesdites juridictions n’étaient pas jugés pertinents aux fins de ce calcul. Toutefois, en l’espèce, les requérants ont formé leur pourvoi en cassation dans le cadre d’une nouvelle procédure, instituée en 2012. Pour établir s’ils ont introduit leurs requêtes dans les délais impartis, la Cour doit apprécier si cette nouvelle procédure constitue ou non un recours à épuiser selon l’article 35 § 1, auquel cas elle serait pertinente aux fins de calcul du délai de six mois.
Après examen de plusieurs aspects de cette procédure, la Cour constate qu’elle ne peut pas être considérée comme un « recours extraordinaire ». En particulier, la procédure de cassation issue de la réforme ne comporte désormais plus que deux degrés et un délai précis a été fixé pour chaque stade de l’examen d’une affaire, ce qui élimine l’incertitude inhérente au système de révision précédemment en vigueur. En outre, la nouvelle procédure permet aux parties de soumettre aux autorités internes, dont la Cour suprême, le fond des griefs tirés de la Convention et de demander un redressement. Elle peut donc être considérée comme un recours ordinaire fondé sur des points de droit. Partant, il est justifié d’exiger des personnes qui entendent se plaindre d’une violation allégée des droits que leur garantit la Convention qu’elles épuisent au préalable les deux recours en cassation prévus par la nouvelle procédure. Conformément au principe de subsidiarité, le fait de reconnaître que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à épuiser permet désormais aux requérants potentiels de commencer par soumettre leurs griefs à la juridiction suprême interne, qui, en matière civile, a une possibilité raisonnable d’examiner un grief tiré d’une violation alléguée de la Convention et de le redresser avant tout examen par la Cour. Néanmoins, le bon fonctionnement de cette procédure pour le réexamen de décisions ayant force obligatoire et exécutoire suppose un strict respect des délais fixés par le droit interne et un accès effectif à la Cour suprême, non seulement en théorie mais aussi en pratique.
Quant au recours formé par les requérants auprès du vice-président de la Cour suprême, il dépendait du pouvoir discrétionnaire de celui-ci et n’était soumis à aucun délai ; il doit dès lors être considéré comme un recours extraordinaire que les requérants n’étaient pas obligés d’épuiser aux fins de l’article 35.
Par conséquent, en l’espèce, la décision interne finale est celle du juge de la Cour suprême, rendue depuis plus de six mois lorsque les requérants ont saisi la Cour. Les requêtes sont donc tardives et doivent être rejetées conformément à l’article 35.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
(Voir également Tumilovich c. Russie (déc.), 47033/99, 22 juin 1999, Note d’information 7 ; Denisov c. Russie (déc.), 33408/03, 6 mai 2004, Note d’information 64 ; Martynets c. Russie (déc.), 29612/09, 5 novembre 2009, Note d’information 124)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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